Chabbat Toldot
Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab
Lois du Birkat Hamazone
Récapitulatif du cours précedent
Lors du cours précédent, nous avons appris qu’une personne qui a mangé et est rassasiée, mais qui doute d’avoir récité la bénédiction après le repas, doit recommencer. Bien qu’il soit surprenant d’avoir un doute. Son obligation est de la Torah, et un doute à ce sujet doit être traité avec rigueur. Il doit reprendre jusqu’à la bénédiction « Boné Yerushalayim », tandis que « La’ad HaEl Avinu », etc., étant une bénédiction d’ordre rabbinique, nous serons indulgents. Cela s’applique à celui qui a mangé et est rassasié, même s’il n’a consommé qu’un Kazaït de pain et s’est majoritairement rassasié d’autres aliments. Le Rosh HaMeor (Perek 6 des bénédictions, 41 : alinéa amar rav pappa) – cité dans le responsum HaLeK’t (Partie 2, Siman 227) – affirme que tout ce qui est consommé lors du repas contribue à la satiété. Ainsi, même avec un Kazaït de pain et principalement d’autres aliments, il est tenu que le Birkat Hamazon est de la Torah, et en cas de doute, il revient à bénir jusqu’à « Boné Yerushalayim. »
Manger un Kazaït et ne pas être rassasié
Cependant, si une personne a mangé seulement un Kazaït de pain et n’est pas rassasié, et se demande si elle a récité le Birkat Hamazon, son obligation de réciter cette bénédiction est rabbinique, puisqu’elle n’a pas satisfait à l’exigence d’être rassasiée. En cas de doute rabbinique, on adopte une approche plus clémente, comme l’ont noté le Magen Avraham (Siman 185, §8), le Gaon MiVilna (Siman 185, §2), le Mikhtam LeDavid Pardo (Yoreh De’ah Siman 4, page 7, colonne 3), le Geza Yishai (Siman 227), le Keren LeDavid Satmar (Siman 48, note 4) et d’autres.
L’opinion du Slah
Le Noda Biyehouda, dans son ouvrage le Tzelach (Bérakhot 20b), a écrit que, si ce n’était par crainte d’innover de sa propre initiative, il aurait dit que même celui qui est dans une situation ou son Birkat Hamazon est d’ordre rabbinique aurait dû quand même le réciter dans le doute. En effet, car s’il avait mangé et avait été rassasié, son obligation du Birkat Hamzon aurait été de la Torah, et le simple fait que ce Birkat Hamazon a une facette de la Torah, suffit pour reprendre le Birkat en cas de doute. Tel est l’opinion du livre Tal Orot (page 67), au nom du Mordekhaï (chapitre Haïa Koré). Il semblerait, que si Maran HaChoulhan Aroukh avait consulté le Mordekhaï, il l’aurait suivi.
Les termes du Rambam et du Choulhan Arouh
En revanche, dans le Sefer Habatim (page 137), il est indiqué que, selon la majorité des Guéonim et des décisionnaires, aucune obligation de manger un Kazaït n’existe, sauf d’après les sages. Si une personne doute d’avoir ou pas réciter le Birkat Hamazon, elle ne reprendra pas dans le doute, sauf si elle a mangé à satiété, car, dans ce cas, le Birkat d’origine toranique. Cela révèle un désaccord parmi les commentateurs, et les Aharonim doutent des propos rapportés par le Tal Orot au nom du Mordekhaï1. Selon le Rambam et le Choulhan Aroukh, il semble qu’il ne faille reprendre en cas de doute, uniquement si le Birkat Hamazon est de la Torah, contrairement à celles d’obligation rabbinique, comme l’affirme Maran (Siman 175, par. 4). De même, il écrit (Siman 197, par. 3) : que Pour toutes les Berakhot, si on doute de les avoir dites, on ne reprend pas, sauf pour le Birkat Hamazon, car c’est de la Torah. Fin de citation. Ainsi, dans le cas où l’obligation est rabbinique, la règle est identique à celle de toutes les bénédictions, où l’on ne reprend pas par doute. Le Ktav Sofer (Yoreh De’ah, Siman 30) a également argumenté que les propos du Tzelach reliant cette loi à un fondement toranique n’ont pas de validité. En pratique, celui qui a mangé un Kazaït de pain et n’est pas rassasié, et qui doute de sa bénédiction, ne doit pas reprendre, car un doute installé sur une loi d’ordre rabbinique doit être être jugé dans la souplesse, comme l’ont souligné le Magen Avraham et d’autres Aharonim.
Incertain qui rend qui un « certain »
Comment la Halakha sera-t-elle tranché pour celui qui, rassasié, se demande s’il a récité le Birkat Hamazon, alors qu’il est accompagné d’une personne ayant mangé, mais fatiguée ou ayant mal à la tête, qui peine à réciter lui-même la Berakha, lui demande de penser à le rendre quitte2 ? Lui, étant donné qu’il va récité le Birkat dans le doute, peut- il réellement rendre quitte une tierce personne qui est, elle, dans une obligation réelle de réciter le Birkat ? À première vue, cela semble dépendre de la controverse parmi les sages concernant la rigueur à adopter face à un doute de la Torah, plus communément appelé « Safek Deoraïta L’houmra », est-ce un principe de la Torah ou bien d’origine rabbinique ?
Graisses interdites ou permises ?
Ceux qui affirment qu’un doute en matière de Torah doit être traité avec rigueur (safek deOraîta Lahoumra) s’appuient sur l’exigence de présenter un sacrifice « hasham taloui » en cas d’incertitude, comme lorsqu’on fait face à un morceau de graisse et un morceau de lard visuellement similaires. Si l’on consomme un morceau sans savoir lequel c’est, et on ne peut pas déterminer en analysant l’autre morceau, car, par exemple, celui-ci a été mangé par un chien, rendant la vérification impossible. Ce cas est désigné par « ikva issoura » – une interdiction est en vigueur, établie. Dans ce cas, tous le monde sera d’accord que le principe de Safek Deoraïta Lahoumra (pour tout doute dans la Torah, une approche rigoureuse est requise), est conforme à un principe de la Torah, qui stipule de présenter un sacrifice « hasham taloui ». En revanche, pour une interdiction claire, on apporte un sacrifice « hatat ». Il apparaît donc clairement que dans le doute, la Torah elle- même conclue de traité le cas en question avec rigueur. De plus, en ce qui concerne la « sota », qui implique une incertitude de pureté dans un espace privé, la Torah ordonne d’en faire la purification par doute et d’offrir une « minhat sota » au Beth Hamikdash. Cela soulève la question de son statut : il s’agit logiquement d’une rigeure instauré par Torah, car, si on dit que le pricinpe de safek Deoraïta Lahoumra est d’ordre Rabbinique, comment est-il possible qu’il soit institué que l’on apporte le sacrifice cité ? de tout evidence, il s’agit d’un principe instauré par la Torah elle-même.
Le Mamzer
D’un autre côté, certains apprennent du « mamzer », sur lequel la guémara dans Kidouchin (68b) mentionne que, comme indiqué dans le verset (Deutéronome 23, 3) : « Un mamzer ne pourra pas entrer dans l’assemblée de l’Éternel ». Un mamzer ne peut pas entrer, certes, mais si son statut de « Mamzer » est douteux, il pourra faire partie d’Israel. Mais, ce sont nos sages qui évoluèrent l’interdit même pour un mamzer douteux. Le Rambam en déduit, comme l’explique le Kesef Michna, que le principe de de Safek Deoraïta LaHoumra est donc d’ordre Rabbinique. C’est pourquoi, il écrit (chapitre 9 des lois de Toumat Meth, halakha 12) :
דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק הרי הןשל דבריהןואין טמא מן התורה אלא מי
שנטמא טומאת ודאי אבל כל הספיקות בין בטומאות בין במאכלו’ אסורות בין בעריות ושבתות אין להם
אלא מדברי סופרים]ואע »פ כן דבר שחייבין על זדונו כרת ספיקו אסור מן התורה שהרי העושה אותו חייב
אשם תלוי[ כמו שביארנו בהלכות איסורי ביאה ובכמה מקומות.
Il est largement reconnu que les impuretés et autres doutes découlent sont des
restrictions instaurées par nos Sages, et selon la Torah, seule une impureté certaine
rend une personne impure. Tous les doutes concernant les impuretés, les nourritures
interdites, les relations prohibées et le Shabbat sont en réalité des interdictions
rabbiniques.
Le Rambam aborde également cela dans le chapitre 18 des lois des relations interdites halakha 17, le chapitre 9 des lois de kilaïm (halakha 27), et le chapitre 17 des lois des Avoth HaToumot halakha 1).
Le terme Midivrei Soffrim – d’ordre rabbinique
Rabbi Shimon Shkop, dans ses Hidoushim (Kétoubot 66b), souhaitait démontrer que le Rambam considérait que le principe de Safek Deoraïta Lahoumra (qu’un doute de la Torah devait être traité avec rigueur) est un principe de la Torah, cherchant ainsi à établir un consensus avec les autres Rishonim. En effet, quand le Rambam évoque les termes « d’après les paroles des Sages (Midivrei Soffrim) », il se réfère à ses écrits dans le Perek 1 des lois de mariage 2, où il affirme qu’il existe trois façons pour l’acquisition d’une femme (mariage) 1. Par de l’argent, 2. un contrat, 3. la cohabitation. Les deux derniers étant de la Torah, tandis que l’argent relève d’une institution MiDivrei Soffrim, de nos Sages. Fin de citation. Ils se tournèrent vers Rabbi Abraham, le fils du Rambam3, pour clarifier ce point. Ils lui demandèrent comment son père pouvait dire que l’acquisition par l’argent était rabbinique, alors qu’il affirmait qu’une femme acquise par ce moyen était considérée comme mariée, avec des sanctions sévères, la mort par le Beth Din (au temps du Beth Hamokdash) si elle avait une relation avec un autre homme! Rabbi Avraham alla poser cette question à son père, lequel, en réponse, lui demanda de corriger le texte pour indiquer que les trois moyens étaient de la Torah.
Toutefois, le Kessef Michna maintient que le Rambam a écarté cette suggestion rapidement, confirmant que la version selon laquelle les acquisitions par argent sont d’après les Sages est correcte. Il respecte sa propre interprétation dans le Sefer Hamitsvot (Chorèch 2), où il explique que tout apprentissage des treize principes d’interprétation de la Torah est considéré « d’après les paroles des Sages », tout en étant d’un statut de Torah. De plus, l’acquisitions par l’argent ne sont pas explicitement mentionnées dans la Torah, et la Guémara Kidouchine (2a) enseigne une équivalence « Ki’ha – Ki’ha » à partir du champ d’Efron, justifiant ainsi leur qualification « MiDivrei Soffrim » (voir Ayin Yitzhak, vol. 1, p. 428). Rabbi Shimon Shkop conclut en affirmant que, même dans notre cas, il faut être rigoureux en cas de doutes, comme toute Mitsva de la Torah, lorsque le Rambam mentionne « Midivrei Soffrim », ccar cela fait référence à une Mitsva de la Torah !
Un principe d’ordre Rabbinique
Mais c’est un peu compliqué, car le Rambam a bien affirmé, comme cité dans le paragraphe précédent, « il n’y a pas d’impureté de la Torah » et a comparé les divers doutes comme étant d’ordre Rabbinique, rendant difficile l’affirmation que tout cela relève de la Torah sans être spécialement explicite. Même Rabbi Shimon Shkop a reconnu sa révision de position après avoir vu l’opinion du Rashba (Kiddushin 76b, Torat HaBayit, page 111a) que le fils du Rambam témoigna au nom de son père, selon lequel le principe de safek Deoraïta est d’ordre Rabbinique. Par conséquent, selon le Rambam, une personne qui a mangé et s’interroge s’il a récité ou pas le Birkat Hamazon, il doit reprendre ; mais cette obligation est une institution de nos sages. Selon cela, dans le cas cité plus haut, à savoir si une personne qui est dans l’obligation de réciter le Birkat Hamazon après avoir mangé du pain, veut se rendre quitte par celui qui doit réciter à nouveau le Birkat à cause d’un doute, il semblera que cela ne soit pas possible. En effet, car l’un est contraint par les sages et l’autre par la Torah.
Avis contraire
De nombreux sages, tels que Rav Ahai Gaon, Rachi, les Tosafot, le Rashba, le Rane, le Ramban, le Chinoukh, et d’autres encore, estiment que le principe de safek Deroaïta Lahoumrae est de la Torah. Ils soutiennent que la Torah exige de consommer des aliments casher de manière certaine. En cas de doute si la graisse interdite a été retirer de la viande, il sera interdit de consommer cette viande. En revanche, selon le Rambam, la Torah prohibe ce qui est clairement interdit, comme le porc ou une charogne, tandis qu’en cas de doute sur l’interdiction, l’interdit est soumis par un ordre rabbinique.
Les 3 piliers de la Halakha
Le RIF (Shabbat 136:) aborde le cas d’un enfant mort-né dont l’âge à la naissance est incertain – s’il a huit ou neuf mois – et qui est décédé dans les trente jours après la naissance. Concernant le Yiboum et la halitsa, étant de la Torah nos Sages ont été strict, tandis que pour le deuil, comme l’observation des sept jours, nos sages ont été plus souple sur ces règles. En d’autres termes, selon le RIF, un doute concernant la Torah est traité de manière stricte par nos sages. Cela explique pourquoi le Rambam a également tranché ainsi, car il suit généralement les enseignements du RIF, son maitre4.
Néanmoins, il existe un désaccord sur l’interprétation des paroles du RIF. Cependant, il existe une autre preuve qui provient de la Guemara Kidouchin (8:), où il est dit que si un homme donne a une fille un objet en signe de Kidoushine, et que la fille affirme qu’elle accepte5, « cela implique un doute qui requiert un divorce, d’ordre Rabbinique ». Et ce, même si un autre jeune homme l’a marié, pour les deux nos sages requiert un Guett. Le RIF reprend cette formulation, tandis que le RAN ne comprend pas les termes du Rif « qu’il faut un divorce par ordre Rabbinique », il s’agit d’un doute sur son statut de « marié », donc une loi de la Torah ? Le Rane conclu en disant que le Rambam a donc bien fait de stipuler que dans le doute elle est considérée comme marié, sans mentionner que ce sont nos Sages qu’ils l’ont obligé à donner un Guett.
Mais Maran, dans son responsa Beth Yossef (réponse sur Kidouchin, page 221), note que le RIF reprend les paroles de la Guemara selon son avis que le principe de safek Doraïta lahoumra est un principe instauré par nos sages. Le Rosh, de son côté, a également reproduit cette formulation. Ainsi, nous constatons que le RIF soutient que le principe safek Doraïta lahoumra est un principe instauré par nos sages.
Le Principe de Safek Seraïta Lahoumra, institution de la Torah – opinions
Dans le livre Ein Yitzhak, vol. II (p. 32), treize autorités sont citées affirmant qu’un doute sur une loi de la Torah doit être traité avec rigueur par institution de nos sages.
Parmi elles figurent le Baal Halakhot Gedolot (Rabbi Eliezer démila, p. 47), le Raavad (chap. 10 des lois sur les Kilaîm, §27), qui s’accorde avec le Rambam, Rabbi Moshe MiKoutzi dans le Smag (interdictions 117, 121), le Meiri (Kiddoushin 5:), Rabbenou Meir HaMeïli (dans le Sefer Hameorot, Shabbat 23), le Ritva (Rosh Hashanah 34:), et Rabbi David Bonfind (Pessahim 10a). Le Radbaz (vol. 4, §93), qui était le Rav du Beit Yossef, conclut que la majorité des décisionnaires conviennent de traiter ce principe comme institution de nos sages, plutôt que de le considéré comme un principe de la Torah. Il semble également que l’opinion de Maran HaChoulhan Aroukh soit similaire à plusieurs reprises (voir Ein Yitzchak, vol. 2, p. 52), en suivant les trois piliers de la Halakha. De même, le Pnei Yehoshua (Pessahim 10: dans le commentaire « Hané »), Rabbi Yehonatan Eibeschitz dans le Karti OuPalti (chap. 110, p. 37), le Gaon MiLissa (fin des règles de sfek sfeika), le Pri Hadash (chap. 110), le She’ilat Yaavetz (vol. 2, §143), le Hida (dans le Mahzik Berakhah, §589 alinéa 6), le Rav Alpendari dans le livre Saba Kaddisha (vol. III, Yoreh De’ah, §23), au nom du Hayei Avraham (vol.3 even haezer siman 23) et d’autres, affirment également que le doute d’origine biblique doit être traité avec rigueur par institution rabbinique.
Distinction Halakhique
Dans le livre Kol Eliyahu (Yoreh De’ah, § 17)6, il mentionne qu’il n’y a aucune différence si on considére le principe de safek DEoraïta lahoumra, comme un princiep de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique, car dans les deux cas, il faut agir avec rigueur.
Cette position est reprise par le Zivhei tzedek (Siman 101, Général § 27) et le Kaf Hachaim (Siman 101, Général § 1).
Cependant, nous vennons d’apprendre dans ce cours, que si une personne doute s’il a reciter son Birkat Hamazon et souhaite render quitte une tierce personne, qui, contrairement à lui, son Birkat doit être recite sans aucun doute, cela dépendra du statut du principe de Safek Deoraïta. Si le doute provient par ordre rabbinique, elle ne pourra pas render quitte quelqu’un obligé par la Torah de reciter le Birkat. En revanche, si elle ce principe est de la Torahg, les deux ont donc le même statut, elle il pourra render quitte son ami.
Le statut de Torah Safek – statut douteux
Cependant, à ce sujet, une personne incertaine s’il a ou pas reciter le Birkat Hamazon ne peut pas rendre quitte son ami qui est certain de son obligation. Et ce, même si on considère le principe de Safek Deoraîta comme étant un principe de la Torah car, “l’incertitude” ne peut pas render quitte une peersonne qui est dans “la certitude”.
Ainsi, cela dépendra si le principe de Safek deoraîta Lahoumra rend la personne sous un statut de “doute” ou bien la Torah “l’obligerai” avec “certitude” de reprendre dans le doute. Dans son ouvrage, le HaLeket (partie 2, section 297), Rabbi Yaakov Hagiz, vivant il y a environ 350 ans, affirme que siu ne personne doute s’il c’est rassasié, cela ne lui permet pas de render quitte une tierce personne, qui est, quant à elle, certaine de son obligation de la Torah du Birkat Hamazone. Cela est vrai non seulement selon l’opinion des Posskim qui pense que le principe es tune institution d’ordre Rabbinique, mais même dans le cadre de la Torah elle-même, car aucun doute ne peut prévaloir sur une certitude. Voila donc une prevue que selon lui, le principe de Safek Deoraïta rend la personne sous le statut “d’incertain”.
Rabbi Yitzhak Najar, dans Moedim LHachem (page 70b), soutient que, même selon ceux qui voient le doute comme strict, il ne se fonde pas sur un principe Halakhique, mais sur un principe de rigueur. Il rejette ainsi l’opinion du Motsal Me’esh (section 12) qui affirme que les femmes peuvent render quitte les hommes du Birkat Hamazone.
Selon la Guémara (Bérakhot 20:), il subsiste un doute quant à l’obligation des femmes de réciter le Birkat Hamazone. Par conséquent, même si cela est considéré comme un devoir de la Torah, les femmes ne peuvent pas rendre les hommes, car elles sont soumises à un doute tandis que les hommes sont en état de certitude.
L’opinion du Pri Hadash
Le Pri Hadash (dans Likutei Halachot, Orach Chaim, § 185) stipule que celui qui doute s’il a recité le Birkat Hamzon peu rendre quitte une tierce personne, lequel, son statut est certain. Dans le Or LeTzion, vol. I (§ 7, s.v. « et selon notre voie »), l’auteur ne mentionne pas le Pri Hadash ni le Mitzvah Me’ash, mais avance que quelqu’un qui doute d’avoir prononcé la bénédiction après le repas est considéré comme n’ayant pas dit cette bénédiction, et doit reprendre, même la quatrième bénédiction. Cependant, comme nous avons évoqué dans le Ein Yitzchak (vol. II, p. 274, § 578) il y a plusieurs décisionnaires qui affirment que son statut est “douteux”, donc pour les trois premières bénédictions, il s’agit d’un doute de la Torah on sera donc strict et on reprendra, tandis que pour la quatrième, c’est un doute rabbinique on sera donc plus léger et on ne la récitera pas.
Selon le Or LeTzion, même si les femmes récitent le Birkat Hamazon alors qu’il y a un doute s’il s’agit d’une Mitsva de la Torah pour elles, considère le principe de safek deoraïta comme prennant le statut d’une “certitude”, et elles peuvent donc rendre quitte les hommes du Birkat. En revanche, les Aharonim précités soutiennent qu’elles ne peuvent pas rendre quitte d’autres hommes, car on tient que ce principe prend le statut de “doute”.
1 Surtout qu’il n’est pas mentionné dans le chapitre « Haya Hakoré ». Il serait approprié de se référer plus au chapitre « Hakoré eth HaMeguila » à la fin
2 Il écoutera, mais ne répondra que « Amen », et non pas « barouh Hou Oubarouh Chemo »
3 Né quand son père avait 51 ans. Le Rambam décéda à l’âge de 67 ans
4 Bien qu’il n’ait pas étudié directement avec, certains rapportent qu’il l’a rencontré jeune, à l’âge de 3 ans et l’a béni. Mais le Rambam a étudié dans ses livres et a considéré le Rif comme son maitre.
5 Pour considérer une acquisition de mariage, la règle demande à ce que le marié dise de sa bouche sa volonté de mariage. Dans le cas de la Guemara cité ici, l’homme n’a fait qu’un acte de don (en tant qu’aquisition) et c’est la femme qui affirmer par la parole
6 Il y a environ 250 ans, respecté par le Hida