Motsaë chabbat Lekh Lekha
Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab
1. Il y a près de quarante ans, Hakham Ben Tsion est venu chez nous à la Yeshiva Hazon Ovadia, pour différentes occasions, comme des siyoum de traite de talmud. Un jour, je me suis assis à côté de lui et il m’a demandé : Dis-moi, penses-tu que je contredis beaucoup ton père ? Je lui ai répondu, je ne pense pas, je vois… Il a dit : Non, dans la plupart des choses je suis d’accord avec lui, nous avons étudié ensemble et nous avons élaboré beaucoup de réponses dans Yabia Omer, mais il y a une différence entre moi et ton père – Je mets tout en œuvre afin de justifier les coutumes que le peuple d’Israël a adoptées, même si, certaines, peuvent être contre le Shoulhan Aroukh et la halakha. Alors que ton père ne prend pas tellement en compte les coutumes, pour lui, il y a le Shoulhan Aroukh et les décisionnaires. Sache que si ton père n’avait pas été là, l’enseignement du Shoulhan Aroukh aurait été oublié, certains auraient agi comme le Ben Ish Haï, d’autres auraient suivi les Ashkénazes, et ils auraient fait tout comme les coutumes des Ashkénazes. Ton père est celui qui a tenu la halakha, et grâce à lui, aujourd’hui encore, l’enseignement de Maran le Shoulhan Aroukh est vivant et existant.
Bénédiction sur l’allumage des bougies de Shabbat
2. nous avons également longuement traité de la question des coutumes dans Ein Yitzhak, partie III, dans les règles des coutumes, que toutes les coutumes ne sont pas suivies, et seulement une coutume qui a été acceptée par les grands des générations, qui a été mentionnée dans les livres et qui a été pratiquée par eux, sont bien vrai. Prenez par exemple la coutume que le Maharitz (Siman 29) a écrite il y a plus de cinq cents ans, à l’époque de la transition entre les Rishonim et les Aharonim, qui a établi que l’on récite la Berakha sur l’allumage des bougies de Shabbat après l’allumage, et le Rema (Siman Rish Gimmel, §5) rapporta cette opinion et tint de cette façon, et ainsi la plupart des Ashkénazes agissent. Mais chez les Séfarades, ce n’est pas ainsi qu’ils agissent, comme cela est clairement mentionné dans le Maamar Mordechai (Siman Rish Gimmel, §4) qui date de plus de 200 ans, à l’époque du Hida, qui a écrit que chez nous, les Séfarades, il n’était pas d’usage de recevoir le Shabbat lors de l’allumage des bougies. D’ailleurs, comme cela a été écrit par Maran HaShoulhan Aroukh (Siman Rish Gimmel, §10) que l’on reçoit le Shabbat en disant un psaume pour le jour du Shabbat comme dans le Birkat, que ce soit un homme ou une femme, et donc il n’y a aucune raison de réciter la berakha sur l’allumage. Ainsi l’ont écrit d’autres décisionnaires. Et seulement plus tard, de nombreux Séfarades ont appris de leurs voisins ashkénazes de réciter la berakha après l’allumage. Une telle coutume ne doit pas être prise en compte, car tous les anciens avaient l’habitude de réciter la berakha et ensuite allumer, et comme pour toutes les mitsvot, on récite la berakha et on accomplit la mitsva (Pessahim 7:). Ce que les gens ont prie la coutume de la communauté ashkenaze na pas été sous l’accord des grands de la génération. Une coutume correcte, est seulement quelque chose qui a été institué par les grands d’Israël.
Bénédiction sur le Loulav pour les femmes
3. J’ai raconté une fois qu’à Hol Hamoed Souccot et Pessah, la voie de notre maître était que, après avoir mangé son pain le matin (pat chaharit), il s’éclipsait de la maison pour se rendre à la synagogue ‘Tsofiuf’. Là se trouvait une grande bibliothèque du rav Yossef Yedid Halevi– qui était le gardien de la synagogue, et il nous emmenait, nous les garçons – rabbi Yaakov z »l, rabbi Avraham et moi, les autres étaient petits – pour ne pas déranger à la maison, et il s’asseyait et étudiait. Je le suivais, il étudiait le livre Torat Hessed MiLoubline, ainsi que le Hikrei lev, un livre séfarade et un ashkénaze, sans faire de distinctions… Il etudiait avec tant de joie. Nous, les enfants, nous nous ennuyions, que pouvions-nous faire toute la journée ? Un jour, je me suis un peu promené là-bas et vers 11h midi, j’ai vu beaucoup de femmes attendant dans les escaliers de la synagogue Choshanim LeDavid. Il s’est avéré qu’elles venaient à une heure précise pour accomplir la Mitsva du Loulav avec Berakha. Je suis retourné vers mon père pour lui faire parr de ce que j’avait vu, lui demandant s’il ne fallait pas dire à notre mère de venir ici pour faire la Mitsva. En effet, mon père prenait toujours soin de ramener les quatre espèces à la maison pour que la rabbanite, notre mère, puisse les agiter, et même à Hoshana Rabba, alors que les gens voulait avoir l’honneur de récupérer son etrog pour la Segoula bien connu, il assistait de rapporter le Etrog a la maison pour ma mère.
Mon père m’a demandé, si elles récitaient la Berakha ? J’ai répondu, oui. Depuis ce jour, Maran commença à parler de cela avec force, affirmant que selon le Rambam (P.G. des lois des tsitsit 9:10, et P.V. des lois de la soucca 6:13) et le Choulhan Aroukh (Siman 17, Sif 2, et Siman 494, Sif 6), c’est une bénédiction vaine. C’est pourquoi les femmes ne devront en aucun cas réciter la berakha sur les Mitsvot liés au temps, comme le chofar, la soucca et le loulav. Maran a parlé de cela, renforçant la ligne asuivre qui est celle du Choulhan Aroukh, sans se soucier de la « coutume » des femmes qui récitent elles la Berakha.
Répondre « Amen » à la Berakha de « Lechev bassoucah »
4. Le Rav zatzal a établi la halakha sur des bases solides, et même le Rav Ben Tsion ne fait que défendre la coutume, mais il admet que selon la loi, il est essentiel de réciter la Berakha avant l’allumage, et que les femmes ne doivent pas réciter de Berakha sur la soukka et le loulav. Lorsque l’on récite la Berakha de « Léchév basoukha » lors du kiddouch, on dit aux femmes de ne pas répondre Amen, car la bénédiction ne les concerne pas, et répondre Amen serait une interruption entre la bénédiction du vin et sa dégustation. Dans le reponsa Igrot Moshe (O.H. vol. 4, § 21, note 9), il est écrit qu’elles peuvent répondre Amen à cette bénédiction, car elles peuvent également accomplir les Mitsvot liées au temps avec Berakha, et ce, selon la coutume des Ashkénazes d’après les paroles de Rabbeinu Tam (dans les Toseftot Kédouchine 31a, s.v. « delo ») et du Rema (§ 17, al. 2, § 681, al. 6). Notez donc, que selon la coutume séfarade, d’après l’avis du Rambam et de Maran, les femmes ne récitent pas de Berakha sur un commandement lié au temps, car cela constitue une interruption. Il semble préférable qu’elles répondent Amen sans goûter le vin, car goûter le vin est « simplement » un embellissement de la Mitsva, et répondre Amen est plus important. Le problème est qu’il y a des femmes qui n’écouteront pas, et goûtteront au vin. Si c’est le cas, qu’elles ne répondent pas Amen, et si elles sont à l’écouter, il est bien de leur dire qu’il vaut mieux répondre Amen et ne pas goûter au vin. Là-dessus aussi, nous tranchons selon l’avis de Maran et du Shoulkhan Aroukh, et c’est Maran zatzal qui a intégré ses décisions.
5. Ce qui est incroyable, dans l’introduction du livre « Or leTsion » partie B (page 12)1- et dans son livre, il a écrit qu’un grand de la génération peut changer une coutume et agir contre le Shoulhan Aroukh, car nous tenons qu’en cas de coutume, nous n’avons pas reçu d’instructions de Maran. Il a également écrit que dans le livre Shoulhan Gavoha, il a écrit cela. Mais c’est un véritable paradoxe, dans l’introduction du Beit Yossef, il est écrit qu’il n’est pas venu abroger des coutumes anciennes qui avaient cours avant la publication de son ouvrage. Sur cette base, le Shoulhan Gavoha (O.H. règles § 15) lui-même et d’autres Aharonim ont écrit qu’il ne faut pas établir de nouvelles coutumes contre le Shoulhan Aroukh, et seulement s’il y a une coutume ancienne, on suit la coutume. Donc, ce qu’il a mentionné concernant le Shoulhan Gavoha, c’est un paradoxe car là-bas il est expliqué le contraire, que seule une coutume ancienne peut-être suivie contre l’opinion de Maran.
Les tefiline à Tisha BeAv
6. Ainsi, le neuf Av – espérons que cette année le Mashiah viendra – nous mettons les tefillin le matin, contrairement à l’avis de Maran (Siman Tikkun S.A. 1) qui a écrit de les mettre à Min’ha. Lorsque le Rav Mashash est arrivé en Israel, il a insisté sur le fait qu’il était impossible d’agir contre Maran HaShoul’han Aroukh, et il s’est également étonné de la position de Maran z »l qui y consentait, alors qu’il crie toujours « Nous avons reçu les instructions de Maran ». Il pensait que Maran s’appuyait principalement sur les kabbalistes qui affirmaient qu’il fallait les mettre spécifiquement le matin, alors que Maran Zatsal met toujours en avant que la Halakha doit suivre le sens simple et non l’opinion des kabbalistes, comme l’ont écrit le Ra’avad (dans une réponse Siman 1), le Radbaz (Tome I Siman 36, p), le Maharash Laniado, le Mahar’i Algazi, et beaucoup d’autres Aharonim. Mais lorsqu’il a lu la réponse dans Yabia Omer, Tome II (Siman 67), il n’a pas fait attention à un détail, à savoir que dans sa réponse, Maran Zatsal a cité le livre Hayyim va’Hessed Moussafiya (dans le recueil de nouveautés juridiques des rabbins de Jérusalem, page 81, lettre 22) qui indique que c’était la coutume de Jérusalem, et ce livre a été rédigé en 1670 et a attesté que c’était ainsi que la coutume ancienne était, tandis que le Shoul’han Aroukh Orah Hayim a été terminé en 1655 – plusieurs dizaines d’années plus tard – et le Beit Yossef a écrit qu’il n’est pas venu pour annuler des coutumes anciennes.
La coutume des Kaparot
7. Ainsi, en ce qui concerne la coutume des Kaparot la veille de Yom Kippour, le Shoulhan Aroukh (siman 600) a écrit que cela fait partie des pratiques des Amorréens, mais nous ne nous en soucions pas. Il existe une ancienne coutume, datant de plus de mille ans, de pratiquer les kaparot (Shita Mekubetzet, siman 290, Hemda Genuza, siman 93, et dans les responsa des Géonim, Lik, siman 5). Maran HaShoulhan Aroukh a écrit des milliers de lois, et il y a plusieurs dizaines de lois qui sont appliquées contre son avis lorsqu’il existe une coutume ancienne, car encore une foi, Maran lui-même a écrit qu’il n’est pas venu pour abroger les coutumes qui existaient avant son ouvrage.
Une Brit Mila Chabbat – naissance Motsei Chabbat
8. Un enfant né 19 minutes après le coucher du soleil la veille de Shabbat, doit être circoncis le Shabbat suivant (voir Yabi’a Omer, vol. 7, Orach Chayim, § 41). Cependant, s’il est né après la sortie des étoiles à la sortie de Shabbat, il doit être circoncis le dimanche. Bien que selon l’avis de Rabbenou Tam2 suivi par l’opinion du choulhan arouh, un enfant né après la sortie des étoiles à la sortie de Shabbat doit être circoncis le Shabbat suivant, mais nous suivons la sortie des étoiles selon le calcule des Géonim. Alors, comment se fait il que nous agissons contre l’avis de Maran ? Cependant, la coutume ancienne, qui remonte à plus de mille ans, est selon l’avis et le calcule horaire des Géonim (Minhat Cohen, article 1, chapitre 6). On voit donc, qu’il y a une opposition à Maran face à une coutume ancienne que le peuple d’Israël a suivie, et les décisionnaires ont suivi cette coutume.
Maran HaChoulhan Arouh
9. Et donc, ce qu’il a écrit dans l’introduction du Or le-Tzion, qu’un grand de la génération peut changer les coutumes et diriger son opinion contre le Shoulhan Aroukh, est très étonnant. Si c’est le cas, que dire de tout ce que les Aharnim ont écrit sur le fait que nous avons reçu des instructions de Maran ? En effet, c’est ce qu’ont écrit Harishon Letsion Admat kodesh (Yoreh De’ah, § 12, début ; Even Ha’ezer, § 52, début), le Maharam Ben Habib (Gittin Peshutot, chapitre A, début), le Hida (Shem Ha-Gedolim, article Beit Yosef, et autres), le Maharach Faladji (Chaim Be-Yad, § 28), le Rav Pealim (partie 1, Orach Chayim, § 22, début, et § 25, Yoreh De’ah, § 40, début ; et dans la partie 2, Orach Chayim, § 16, Yoreh De’ah, § 7, Choshen Mishpat, § 3), et encore beaucoup d’autres. Dans le livre Ma’atiké Ha-Shmua (page 15-38), nous avons cité plus de deux cents Aharonim de l’époque de Maran jusqu’à il y a cinquante ans, génération après génération, de toutes les communautés, yéménites, marocaines, perses… qui ont écrit que nous avons reçu des instructions de Maran. Et même des ashkénazes, parmi eux le Yaavetz (§ 78), Rabbi Yonatan Eibeschitz (Ohrim ve-Tumim, abrégé, § 184), Rabbi Haim MiTzanz (Dvarim Chaim, partie 2, Yoreh De’ah, § 106, 107) – il y a environ deux cents ans – et d’autres, ont écrit qu’ils agissent comme Maran, sauf dans les cas où le Rama diverge. Le Pri Megadim (Yoreh De’ah, § 48, ch. 4, § 25) a écrit que le livre Beit Yosef a été composé par esprit de la sainteté (Rouah Hakodesh), sans aucun doute. Et pourtant, dans l’introduction mentionnée (cité plus haut), il est écrit qu’un grand peut suivre des coutumes même contre le Shoulhan Aroukh. Si tel est le cas, chacun pourrait dire de lui-même qu’il est grand et contester l’avis du Choulhan Arouh. Il semble que ce ne soit pas Hakham Ben Tzion lui-même qui ait écrit cela, car il y a beaucoup de lois et de choses écrite très étranges, qu’il semble peu probable qu’il les a lui-même écrites.
10. Introduisons. Il faut savoir, que lorsque personne souhaite manger une quantité de pain inferieur à un Kazait (27g), il n’a pas à procéder à l’ablution des mains. Pour moins de 54g (Kabetza) mais plus de 27g, il devra procéder à l’ablution mais sans Berakha. Ce n’est que à partir du moment ou son intention estd e consommer plus de 54g de pain, que l’ablution devra êtres faites avec berakha.
Lors du cours précédent, nous avons cité les paroles du Ritva dans le traité Houline (106:), selon lesquelles celui qui a lavé ses mains avec bénédiction comme il se doit et a l’intention de manger une quantité équivalente à un œuf – 54 grammes – de pain, et finalement a mangé beaucoup d’autres choses, et ne souhaite pas manger davantage de pain (il a donc consomme moins de 54g de pain), cela semble être une bénédiction en vain, et il devrait donc se forcer à manger au moins un morceau de pain de la taille d’un œuf, car il a lavé ses mains avec bénédiction et on ne récite pas la Berakha sur l’ablution des mains, pour moins qu’un morceau de pain de la taille d’un œuf. Cependant, le Ritva a écrit qu’il n’est pas nécessaire de le faire, car au moment où il a lavé ses mains, il avait réellement l’intention de manger un 54g, et même s’il n’a pas mangé, il est considéré comme contraint (cas de force majeur), et il est donc exempté. C’est ainsi que la loi est appliquée en pratique. En ce qui concerne ce que le Ben Ish Hai a écrit (Shana Rishona, Parashat Shemini, lettre A) qu’il devrait manger au moins un kazait, dans Halikhot Olam (Tome I, page 416) il a fait remarquer que le Ritva n’a pas écrit cela, et qu’il n’est pas nécessaire de manger ni un Kabetza ni un kazait.
11. Dans le livre « Or leTsion » partie V (chapitre 19, section 11) – il est écrit que celui qui a mangé de la viande et, après deux ou trois heures, a pris une gaufre contenant du chocolat au lait, et a réciter la berakha de « Mezonot », et soudain il se souvient qu’il n’a pas le droit de manger car il est dans les 6h, doit-il quand bien même goûter ou non ? Tout le monde connaît la Halakah de Maran Zatsal (Yehave Da’at IV, § 41) qu’il doit goûter un peu, afin que sa bénédiction ne soit pas vaine, car une bénédiction vaine est de la Torah, et attendre six heures entre la viande et le lait est rabbinique3. Sur cela, le « Or leTsion » conteste mon père, et écrit qu’il ne doit pas goûter mais dire « Baroukh Chem, etc. » pour alléger la berakha en vain, et ne pas transgresser de manger du lait (même infime) dans les 6h.
Hakham Ben Tsion soutient que les deux interdits sont de la Torah, car s’il mange il transgresse un vœu, car celui qui a agi d’une certaine manière trois fois est considéré comme ayant fait un vœu, comme expliqué dans le Choulhan Aroukh (Yoreh De’ah § 217).
Et s’il ne mange pas, il transgresse une bénédiction vaine, et puisque les deux sont de la Torah, il ne doit pas goûter, suivant donc le principe de chev veal taasse. Il compare également à l’opinion du Ritva mentionnée ci-dessus, que puisque lors de la bénédiction il avait l’intention de manger, si quelque chose l’a empêché de manger, cela n’est pas considéré comme une bénédiction vaine. De même dans notre cas.
Coutume VS Halakha
12. Mais cela est stupéfiant ! il y a une discussion dans les nédarim (58b), et de là il est clairement expliqué dans la gemara que des choses qui sont permis, mais que l’on a pris l’habitude de s’interdire, est considéré comme un vœu, qu’il est interdit d’annuler, mais cela n’est que rabbinique. C’est ce que le Roch écrit là-bas explicitement. Par conséquent, il vaut mieux enfreindre un interdit rabbinique que de commettre un interdit de la Torah d’une bénédiction vaine. De plus, en quoi cela ressemble-t-il au Ritva cité plus haut ? Dans le cas du Ritva, il s’agit d’une action complète de l’ablution, mais il n’a pas rempli la condition de manger la quantité de pain requise, alors que ici il n’y a ni condition ni action, si il a récité la berakha, il doit manger immédiatement.
Cependant, le Hatam Sofer (Yoreh De’ah §107) a écrit concernant le lait des non-juifs, que celui qui a pris l’habitude d’interdire trois fois, cela est comme un vœu, et est interdit par la Torah. Cela, le Or le Tsion ne l’a pas vu, et s’il l’avait vu, il aurait été heureux, car cela soutient ses propos. Cependant, dans Yabi’a Omer, partie 1 (Yoreh De’ah §21) dans les feuillets réimprimés (n° 26), il s’étonne de lui en raison des paroles du Roch et d’autres décisionnaires qui ont écrit clairement que toute l’interdiction ici est seulement rabbinique. D’autant plus qu’il est possible de s’appuyer sur l’annulation des vœux qui se fait la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour [note : de plus, on peut ajouter que si l’on interrompt son habitude pour un besoin ponctuel, il ne transgresse pas son vœu, et cela est permis, comme l’a écrit le Dagoul MeRavava (Yoreh De’ah §204). D’autant plus que dans notre cas, ce n’est pas considéré comme une chose permise où l’on a pris l’habitude d’interdire]. De plus, ce qu’il a écrit que le fait d’attendre six heures entre la viande et le lait est une coutume, cela est tout simplement faux, car c’est ainsi que pensent les trois piliers de la Halakha, le Rif, le Rambam et le Roch, et Maran a statué ainsi la Halakha, et cela reste une Halakha d’ordre rabbinique, alors qu’une bénédiction vaine est de la Torah, donc il doit goûter un peu.
13. Le Or Letsion assimila cela à ce qu’ont écrit les Tosafot et le Rosh dans le traité Taanit (11:), que si quelqu’un dit « Anenu » durnt la prière le jour d’un jeûne, puis a un vertige et est contraint de manger, il n’est pas considéré comme ayant avoir menti dans sa prière. Il en va de même ici, alors qu’il récita la Berakha sur un aliment laitier et avait l’intention de le manger, et se souvient qu’il est dans les six heures suivant la consommation de viande, on ne considéra pas cela comme une bénédiction vaine. Mais quelle est la similitude ? Là- bas, au sujet du passage de Anenou dans la prière, il n’y a pas de crainte de bénédiction vaine, seulement la question est de savoir s’il est considéré comme ayant avoir menti ou pas. Alors que dans le cas du produit laitier dans les 6h, s’il ne goûte pas, cela constituerait une bénédiction vaine.
Avoir réciter une Berakha sur un aliment avant la Tefila de Shaharit
14. Il y a ceux qui ont écrit que celui qui se trompe et récite une Berakha sur un aliment pendant les jours de jeûne, n’a pas besoin de goûter, comparant cela aux paroles du Ritva mentionnées. De même pour celui qui se trompe et récite une Berakha sur un aliment avant Shaharit, ou avant le Kiddouch et la Havdalah, car dans tous ces cas, son intention était de manger, mais il ne peut techniquement pas manger à cause d’une raison externe. Cela ne sera donc pas considéré comme une bénédiction vaine. De même, il est écrit dans le responsum de Hina de Hayyé (siman 68) que celui qui a réciter une Berakha sur un aliment et a décidé de ne pas le manger, selon les paroles du Ritva mentionné, sa bénédiction n’est pas vaine. Cependant, il est étrange de faire une distinction, car le Ritva n’a pas écrit cela sauf pour l’ablution des mains, où il y a un acte de lavage, pour lequel la bénédiction a été établie (et l’acte a été accompli de manière complète), et il y a une condition, celle de manger un Kabetsa, et le fait de manger du pain ne fait pas partie du commandement de l’ablution des mains, sauf dans le cas où il a l’intention de manger du pain. Et c’est ainsi que le langage du Ritva est précis : « Car puisque qu’il a lavé ses mains, il a complété la Mitsva du lavage sur laquelle il doit réciter la Berakha. » Mais dans tous les exemples cités plus haut, il n’y a pas « d’acte » et de « condition », mais qu’une seule chose. Ainsi, s’il ne goutte pas l’aliment en question après avoir fait par erreur la Berakha, sa bénédiction sera considérée comme vaine, et transgresse une interdiction de la Torah.
L’amour de Maran au Rav Ben Tsion
15. Maran zt »l, avait à la fois la force de raisonnement et la connaissance – la connaissance de la Torah. Ce n’est pas pour rien que le Rav Ben Tsion aimait Maran d’un amour profond. Lorsque le Rav Ben Tsion a subi son premier AVC, j’étais chez Maran, et Maran m’a dit : viens avec moi pour lui rendre visite à l’hôpital. Quand il a vu Maran, il fut très ému, et des larmes couleres sur des yeux de Maran. Même en sortant, après être sortis de l’ascenseur, j’ai vu Maran continuer à pleurer. C’était un grand amour et une très grande estime qu’il y avait entre eux. Ceux qui s’interrogent sur les priopos du Rav Ben Tsion, ce n’est pas parce qu’ils ne l’aiment pas ou ne l’estiment pas ! C’est la voie de la Torah ! La Torah est posée à un coin et est accessible à tous, tous ceux qui veulent la prendre peuvent venir et la prendre (Kiddushin 66).
Donc, en conclusion, une personne qui s’est trompée et a réciter une Berakha sur un aliment laitier dans les six heures suivant la consommation de viande, doit goûter un peu, afin que sa bénédiction ne soit pas une bénédiction vaine.
Le mérite de Maran Zatsal
16. Le mérite de Maran zt »l nous protégera, lui qui a mis en place le judaïsme sur ses fondements. Combien de combats il a dû mener à son époque contre la rabbanout, ce n’était pas facile pour lui. Il a eu de durs combats avec certains qui le poursuivaient, luttaient contre lui et le faisaient souffrir, pas tous, mais certains d’entre eux. Et ce qui est arrivé à Maran, nous est également arrivé. Pour chaque chose, nous nous sommes battus à la rabbanout, avec le ministre des cultes de l’époque, nous n’avions pas peur. Et quand j’ai parlé au mois d’Adar, que les étudiants des yeshivot ne devraient pas aller à l’armée, car ils étudient la Torah avec sainteté, et qu’ils se détérioreraient aussi dans l’armée, j’ai dit que si on ne nous laissait pas étudier, nous irions à en dehors d’Israel pour étudier la Torah… J’ai eu un recours devant la Cour suprême et ils ont voulu me destituer. Plusieurs rosh yeshivot Hesdere ont méprisé des sages à la radio, il y a parmi eux des insolents qui haïssent les grands d’Israël haredim. Et même un des ministres parmi les chefs du sionisme religieux nous a méprisés à la radio, un insolent, un ministre et un homme d’affaires qui méprise les Sage d’Israël. Mais il faut savoir ne pas avoir peur d’eux « vous ne craindrez personne » (Deutéronome 1, 17). Nous avons appris cela de Maran, qui se battait contre la rabbanout pour chaque nomination de Dayane ou de rabbin de ville, car il comprenait l’importance de nommer des rabbins de villes et des Dayanim. Nous suivrons le chemin de Maran, et son mérite nous protégera tous, et nous mériterons la rédemption complète, la résurrection des morts, que notre juste Mashiah vienne rapidement de nos jours. Amen Veamen.
1 Et comme je le précise à chaque fois, Hakham Ben Tsion était l’un des grands de notre génération, son intégrité intellectuelle était impressionnante, je voyais comment Maran l’aimait et le respectait, et lui aussi respectait beaucoup Maran, ils avaient une très grande amitié, et lorsque nous nous interrogeons sur ses propos tenu, c’est seulement dans le cadre de l’étude de la Torah pour clarifier le sujet.
2 Maran (siman 271, alinéa 2) a statué comme lui – bien qu’il y ait une contradiction dans le Shoulhan
Aroukh Yoreh De’ah (siman 276, alinéa 9), les Aharonim ont écrit pour concilier cela en affirmant que
l’essentiel est comme l’a écrit Maran dans le Siman 271,
3 Car la Torah n’a interdit que de manger ensemble par cuisson (Houlin 28)