Chabbat Vayishla’h

Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab

 

Télécharger le fichier PDF

 

L’Essence de Hanoucca

Hanoucca, trouve ses origines dans un épisode historique marquant pour le peuple juif. Selon la Guemara, Shabbat (21a), cette fête commence le 25 Kislev et se prolonge sur huit jours sans deuil ni jeûne.

L’interaction entre les Grecs et le Sanctuaire est le cœur de ce récit. Leur intrusion a entraîné une profanation des huiles sacrées. Pourtant, lorsque les Maccabim, descendants de la maison des Hashmonaim, ont surmonté cette adversité, ils ont fait une découverte confondante : une jarre d’huile scellée par le Cohen Gadol, suffisamment pour ne brûler qu’un jour. Le miracle qui s’en est suivi, est que cette huile a illuminé le Menorah pendant huit jours.

L’établissement de Hanoucca comme jour de célébration avec le Hallel, a été établi l’année suivante, car cette année-là, ils ne savaient pas que ce serait un miracle et combien de temps cela durerait. Ils instaurèrent alors le Hallel avec la bénédiction « Ligmor Eth Hahallel » et une Berakha de reconnaissance « Al Hanissim ».

Période de Hanouka

Comme on le sait, le miracle de Hanoucca a eu lieu au milieu de la période du Second Temple, et par la suite, les Hasmonéens ont triomphé, et le Temple a continué à exister pendant plus de deux cents ans., comme l’écrit le Rambam (chapitre 3 des lois sur Hanouka, paragraphe 1). À cette époque, les rois de Grèce régnaient sur tout le MoyenOrient et imposaient des décrets au peuple d’Israël. Au début, les rois de Babylone, Nabuchodonosor, son fils et son petit-fils, avaient le pouvoir, puis vinrent les rois de Perse et des Mèdes, comme Assuérus, Darius et Cyrus. Darius a donné un décret pour reconstruire le deuxième Temple. Ensuite, les rois de Grèce ont pris le pouvoir, parmi lesquels Antiochus, qui a proclamé des décrets et a demandé « d’oublier la Torah et de s’éloigner des Mitsvot ».

Dans le Midrash Rabbah (Berechit Parashah 2, section 4), il est dit : le terme « Vé’hosheh » « Et l’obscurité » écrit au sujet de la création dun monde, représente l’exil grec, qui a assombri les yeux d’Israël par ses décrets. « « » ך חHoshekh » est un acronyme ש des mots : – חודשmois, – תChabbat, et – ת שבla circoncision. « Le mois » — כריתת ברי ils ont décrété qu’on ne devait pas sanctifier le mois, de sorte que le peuple juif ne savaient plus quand c’était Yom Kippour, quand c’était Souccot, quand c’était Pessah; s’il n’y a pas de mois, il n’y a rien. De même, « le Chabbat » — ils n’ont pas permis de garder le Chabbat, et quiconque le gardait était tué. Une autre chose, « la circoncision » — ils ont interdit de pratiquer la circoncision. Ils ont contraint les Juifs à écrire sur les cornes de leurs bœufs « nous n’avons pas de part au D. d’Israël ».

Helléniste

À notre grand regret, « ceux qui te détruisent et te réduisent à néant viennent de toi » (Isaïe 49, 17), il y avait des Hellénistes parmi le peuple d’Israël qui se sont corrompus, collaborant avec les Grecs en échange de diverses formes de bénéfices ou de nominations qui leur étaient accordées, et eux, devaient livrer pour une mis à mort, chaque Juif qui respectait les Mitsvot. L’acte de Hannah et de ses sept fils a également eu lieu à cette époque, comme l’écrit le Elshih dans la parasha Haazinu (Deutéronome 32, 33), passage que nous lisons le jour de Tisha Beav.

La Messirout Nefesh

Dans le livre Yosifoun (chapitre 18), il est raconté l’histoire d’un homme pieux nommé Eliezer HaCohen, qui était une personne respectée et proche du roi. Un jour, le roi l’a appelé et l’a contraint à manger du porc. Il a refusé, et ils l’ont tué. Il faut savoir, qu’en temps de persécution, on se laisse tué non seulement pour les transgressions graves – l’idolâtrie, L’inceste et le meurtre – mais même pour une petite chose.

Le décret d’une Kalla

Ainsi, il a été décrété que toutes les mariées, le jour de leur mariage, doivent d’abord aller vers le gouverneur ou le préfet. Les sages d’Israël se sont tus, peut-être pensaient ils qu’on ne devait pas risquer sa vie pour cela. Peu à peu, cela s’est transformé en routine, et les filles d’Israël sont devenues comme « abandonnées ». Puis vint Yehoudit, la fille du Cohen Gadol, qui enflamma le début de la révolte. Comme l’a écrit Rachi au sujet des mots de la Guémara dans Shabbat : Rabbi Yochanan a dit que les femmes sont obligées d’allumer les bougies de Hanoucca, car elles ont également été présentes lors du miracle. Les Grecs ont décrété que les jeunes filles devaient se soumettre au préfet avant de se marier, et c’est grâce à une femme que le miracle a eu lieu.

Les midrashim rapportent qu’au moment où ils sont venus prendre Yehoudit pour la donner au préfet, elle s’est opposée et s’est roulée dans la poussière, sa robe c’est levé légèrement, révélant sa chair. Ses frères se sont révoltés de son comportement. Elle leur répondit : « C’est cela qui vous fait mal, mais le fait que l’on me livre au préfet ne vous dérange pas ?! Arrêtez de vous taire à ce sujet ! ». Ainsi, elle a allumé en eux la flamme de la révolte. Yehoudit a pris du lait et du fromage qu’elle a donnés au gouverneur, comme on le sait, les mets lactés donne, en particulier du fromage salé ou à pâte pressée… Elle lui a fait boire beaucoup de vin. Il s’est endormi, et elle lui a tranché la tête avec une épée et est sortie. Quand les Grecs ont vu sa tête, ils ont tous prit la fuite. C’est ainsi qu’a écrit le Kolbo (siman 44), le Orhot Haim, et le Beth Yossef l’a rapporté à de nombreuses reprises – et cela a également été écrit dans le livre Hemdat Yamim (lois de Hanoucca 2:2). Le Ba’h (parashat Vayeshev, lettre 24) a écrit que cet acte s’est produit plusieurs années avant la période du miracle de Hanoucca, et il est mentionné à Hanoucca simplement parce que ça s’est passé avec les Grecs. Mais les écrits des Kadmonim mentionnés ci-dessus semblent indiquer que cela s’est passé à cette époque.

Début de la rebêlions

Dans le livre de Yossifoun (chapitre 20), il est également raconté qu’un ennemi grec a monté un porc sur l’autel et l’a offert en sacrifice. Matitiahou ben Yohanan, le Cohen Gadol, ne pouvait pas supporter cela et lui coupa la tête, son sang s’est mêlé au sang du porc. Matitiahou a sonné le shofar et a proclamé : « Qui est à l’Éternel, venez à moi », et ainsi il a levé le drapeau de la révolte, et ils sont sortis et ont combattu. Les Grecs étaient des guerriers aguerris, ils avaient des éléphants et des armes, mais le peuple d’Israël avait la sainte Torah, et Hachem a remis beaucoup entre les mains d’une poigné de personnes, des grands guerriers aguerries entre les mains de faibles, et ils ont vaincu les Grecs. On ne fait pas mémoire de ce miracle de la victoire, car ce miracle s’éteint et un autre décret arrive, comme lors de la guerre des Six Jours où il y a eu des miracles et des merveilles, et ensuite est venue la guerre du Kippour… Et ils pourraient même penser « C’est ma force et la puissance de ma main qui m’ont permis d’accomplir cette prouesse », comme le représentent les rationalistes, que les Macabim étaient des héros, mais la vérité est que tout vient de Lui, et des héros ont été remis entre les mains de faibles. De plus, ce n’est pas un miracle évident comme le miracle de la fiole d’huile qui était, elle, manifeste.

Toutes les huiles impures

Le 25 Kislev, ils ont vaincu les Grecs et sont entrés dans le Temple. Ils ont vu que les Grecs avaient profané tout il fallait détruire l’autel et cacher les pierres. Et pour construire un nouvel autel, L’autel était grand, mesurant 32 coudées sur 32 coudées, y compris le rampes, il leur fallut huit jours pour le construire. Le huitième jour, ils célébrèrent l’inauguration de l’autel. Tous les huiles qu’ils trouvèrent étaient impures, à l’exception d’un petit flacon qui était enterré dans le sol. L’huile pour le Temple était fabriquée à partir des premières gouttes extraites des olives, et dans le traité Menakhot (P.O.), il est dit qu’on doit « écroûter le sommet de l’olive », mais tout le monde n’est pas expert dans cette tâche. Le Cohen Gadol préparait un flacon contenant 3,5 log d’huile, qu’il répartissait sur sept lampes qui se trouvaient dans le candélabre – contrairement à Hanouka où l’on allume huit lampes – pour chaque bec, il y avait un demi-log d’huile. Il scellait le flacon pour attester que l’huile avait été mesurée et qu’il contenait bien trois et demi log. Le « She’iltot » du Rav Ahai Gaon (Paracha Vayishlach, She’ilta 26, au début de la phrase « She’ilta de Hayav »), enseigne que dans le flacon qu’ils trouvèrent, il n’y avait pas assez d’huile pour allumer « même pas » un jour, et un miracle se produisit et il brûla pendant huit jours. Difficilement compréhensible après que l’on sait que dans chaque flacon scellé, il y avait trois et demi de log qui suffisent pour une journée.

Les rendre purs

La question qui se pose est, si aucune huile pure n’est restée, pourquoi ne sont-ils pas allés chercher quelques ouvriers, comme deux cents ouvriers pour produire rapidement de l’huile, et pourquoi ont-ils dû attendre huit jours, et est-ce que Hachem a fait un miracle pour cela ?! Mais on doit dire, que les Cohanim aussi ont combattu et étaient impurs par rapport aux morts, et bien que dans la Guémara il soit expliqué qu’un nonjuif qui meurt ne rend pas impur, Cependant, ils rendent impur par le touché sur ce dernier. Comme il est dit (Nombres 19, 16) « Et tout ce qui touche le sol du champ par l’épée, ou par un mort, ou par un os d’homme, ou par une tombe, sera impur pendant sept jours ». De même même durant la guerre de Midiane, bien qu’ils aient tué des Midianites,
Moché Rabbénou a dit « Tout tueur d’une âme et tout qui touche un cadavre ». « Vous ne vous contaminerez pas et au troisième jour et au quatrième jour » (Nombres 31, 19). De plus, une épée est impure comme un mort. Ainsi, tous ceux qui sortent en guerre ont été rendus impurs, et même s’il y avait plusieurs Cohanim qui ne s’étaient pas rendus impurs, il faut dire qu’ils n’étaient pas compétents pour préparer l’huile (Ba’h, section 586), c’est pourquoi ils ont attendu huit jours jusqu’à ce qu’ils soient purifiés.

L’aller-retour

Le Tshouvat Hagéonim (Liq, § 104) et le Rane (Shabbat 21:) expliquent pourquoi ils devaient attendre huit jours, car il n’y avait pas d’oliviers disponibles à Jérusalem, et ils devaient se rendre à Goush Halav, dans la part d’Acher, qui avait été bénie par une abondance d’huile d’olive, « et il plongera son pied dans l’huile » (Deutéronome 33, 24).
Tout le trajet aller-retour prend huit jours, incluant le séjour le jour du Shabbat – car sortir hors des limites de la ville de douze mille coudées est une interdiction de la Torah selon l’avis du Rif (chapitre 1 d’Erouvin) et u Rambam (chapitre 27 des lois de Shabbat § 2) – et c’est pourquoi le miracle se produisit, et que l’huile a duré pendant huit jours.

Yossef est encore en vie !

Au moment où les frères de Yossef ont établi un complot pour prendre Yossef Hatsadik et le vendre aux Ishmaélites, ils craignaient qu’un des frères ne révèle à Yaacov, leur père, ce qu’ils avaient fait à Yossef. Ils firent un serment et établirent un interdit pour que personne ne révèle à Yaakov ce qu’ils avaient fait à Yossef. Et voilà que Serah, la fille d’Asher, prit un violon et joua « Yossef est encore en vie ». Yaakov entendit et se demanda ce qu’elle disait. De cette façon, elle lui révéla que, en réalité, Yossef était vivant. Les frères suspectèrent que Asher leur frère, révéla à Serach et avait donc trahi leur secret. Ils mirent un Niddouy sur lui. Mais en vérité, il n’avait pas révélé quoi que ce soit, car elle sut ce que devin Yossef par une révélation divine.

Dans le traité Kallah (chapitre trois, loi 23), il est mentionné que sept personnes sontentrées vivantes a u Gan Éden : Serach, la fille d’Asher, Batya, la fille de Pharaon, Hiram, roi de Tyrus, Oved rois éthiopien, Eliezer, le serviteur d’Avraham, et le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, ainsi que le Yaavetz, et certains disent même Rabbi Yoshoua ben Levi.

Dans le Talmud Moed Katan (15-16), il énumère les choses dont un excommunié est interdit : il est interdit de procréer, il ne doit pas s’approcher à quatre coudées de quelqu’un, il est interdit de s’enduire d’huile, d’utiliser des chaussures en cuire, et il ne vivra pas longtemps. Lorsque Moche vint pour bénir les tribus, il leva l’interdiction imposée à Asher, comme il est dit dans les versets (Deutéronome 33, 24-25) : « Et à Asher, il dit : ‘Béni parmi les fils d’Asher’  » – en opposition à l’interdiction de procréer, « Qu’il soit favorisé par ses frères » – en opposition à l’interdiction de s’approcher à quatre coudées, « Et qu’un mélange d’huile soit sur son pied » – en opposition à l’interdiction de s’enduire d’huile, « Le fer et le cuivre(!) sous tes sandales » – en opposition à L’interdiction de porter des chaussure, « et comme ta chaussure » – en opposition à ce qui est frappé d’interdiction, il ne vivra pas longtemps (Hadar Zaken, Deutéronome 20:24, au nom du Midrash, et Ba’al haTourim là-bas).

La partie de Asher

Dans la Mishna Menachot (58b), on raconte une histoire sur des gens de Lodkiyah en Syrie qui manquaient d’huile d’olive. Un jour, ils avaient besoin de beaucoup d’huile, car ils l’utilisaient pour éclairer, n’ayant pas d’électricité, ainsi que pour la cuisine, car il n’y avait pas de gaz ou d’induction… Ils ont nommé un émissaire pour leur apporter de l’huile pour une valeur très importante. Lorsqu’il est arrivé en terre d’Israël, il est allé à Jérusalem, et on lui a dit : « Va à Tsour. ». L’émissaire, en quête d’huile pour sa communauté, se rend à Jérusalem puis à Tsour et enfin à Gush Halav, où il rencontre un agriculteur en train de récolter ses olives. Ce dernier ne correspond pas aux stéréotypes du riche propriétaire terrien. Alors que l’émissaire s’attend à croiser un homme assis dans le confort, il découvre au contraire un homme travaillant durement dans son champ.

Lorsqu’ils sont arrivés chez lui, sa servante a sorti un récipient d’eau chaude, il s’est lavé les mains et les pieds, et elle a également sorti une coupe en or pleine d’huile, avec laquelle il a trempé ses mains et ses pieds, afin d’accomplir ce qui est dit : « Et il trempe ses pieds dans l’huile. » Comme il marchait dans le champ et qu’il y avait des épines, il avait des blessures, et l’huile lui servait de baume. Ensuite, il l’a invité à manger. Quand ils ont fini, ils ont récité le Birkat Hamazon, et l’émissaire a dit la bénédiction de l’hôte.

Après cela, il l’a emmené à l’entrepôt, lui a mesuré de l’huile qui lui été nécessaire, et lui a demandé : « As-tu besoin de plus ? » Il a répondu : « Oui, mais je n’ai pas d’argent. »
L’homme a dit : « Si tu veux, prends, et j’irai avec toi à Lodkiyah, et tu me paieras. » On raconte que cet homme ne laissa ni cheval, ni mulet, ni âne, ni chameau dans toute la terre d’Israël qu’il n’ait loué, afin qu’il puisse transporter beaucoup d’huile.

À son arrivée dans sa ville, les gens sont sortis pour le louer. Il leur a dit : « Ce n’est pas moi que vous devez louer, mais celui qui est venu avec moi, qui m’a vendu l’huile, pour accomplir ce qui est dit : « Il y a ceux qui semblent riches et n’ont rien, et il y a ceux qui semblent pauvres et possèdent une grande richesse » (Proverbes 13:7). Cela signifie qu’il y a ceux qui semblent riches, comme cet émissaire qui a amené une quantité considérable d’huile d’olive, mais qui n’a rien ; et il y a ceux qui semblent pauvres, comme ce propriétaire de champ qui travaillait dans ses oliviers, mais qui possède une grande richesse (Maharsha là-bas). « Ne te fie pas à son apparence » (Samuel 1:16,7). On voit l’abondance d’huile qui se trouvait à Gush Halav, et au moment du miracle de Hanoucca, ils devaient en apporter de là-bas à Jérusalem, c’est pourquoi cela leur a pris huit jours.

La question du Beth Yossef

Le Beth Yossef (Siman 682) questionne : si un petit récipient d’huile contenant trois et demi de log pour un jour a été trouvé, cela signifie que le premier jour il n’y avait pas eu de miracle, et le miracle a eu lieu durant les sept jours restants ; alors pourquoi allumons nous les bougies de Hanoucca pendant huit jours et non sept ? Il répond par trois réponses. La première réponse est que lorsqu’ils ont vu qu’il y avait un seul petit flacon d’huile, ils l’ont divisé en huit parties – ils savaient bien faire des calculs… Celui qui étudie le traité d’Erouvin connaît les mathématiques et la géométrie, et il n’est pas nécessaire d’apprendre cela dans un livre de mathématiques… Et chaque jour, ils allumaient une partie, de sorte qu’il y avait déjà un miracle le premier jour. La deuxième explication est qu’après avoir mis de l’huile dans les lampes en quantité suffisante, le flacon est resté plein comme au début, et le miracle était visible même la première nuit.

La troisième explication est que la première nuit, ils ont mis toute l’huile dans les lampes, et elles ont brûlé toute la nuit, et même si, en allumant une lampe avec de l’huile, l’huile diminue, le matin, ils ont trouvé les lampes pleines d’huile, et donc il y avait déjà un miracle le premier jour.

L’heure de l’allumage

Le Pri Hadash (Siman 670 S1). Il a déjà posé la question sur la première explication, car dans le traité Menahot (page 85), il est dit : « Donne-lui sa mesure », c’est-à-dire que les bougies doivent brûler de la nuit jusqu’au matin, à part la bougie permanente qui brillait par miracle de la nuit au matin. Au moment de l’allumage, il faut donner pour chaque mèche une quantité d’huile d’une demi-log pour qu’elle brûle toute la nuit, car l’allumage constitue une mitzvah. Comment ont-ils réparti cela ? Pour une durée de huit jours ?

Dans le responsum de Sdé Haaretz (tome III, Yoreh Deah, § 34), il discute de quelle est la loi pour quelqu’un qui n’a d’huile que pour une nuit, comme s’il se trouvait dans le désert ou sur un bateau, et n’a ni bougies en cire ni quoi que ce soit d’autre, mais seulement une petite bouteille d’huile pour une nuit. Devrait-il répartir l’huile pour allumer un peu chaque jour, afin que cela brille chaque jour pendant cinq minutes, ou tout verser pour qu’elle brûle pendant une demi-heure en une seule fois ? Il écrit qu’il devrait tout verser, même si l’huile va s’épuiser, en espérant qu’Hachem lui donne une solution pour les jours suivant.

En effet, l’allumage crée une obligation, et au moment de l’allumage, il doit y avoir de l’huile suffisante pour briller pendant une demi-heure. De plus, une fois éteints, il n’est pas obligé d’allumer à nouveau, c’est-à-dire que s’il a allumé les bougies de Hanoucca, et que soudain une forte rafale de vent souffle, que la fenêtre s’ouvre, que le chandelier tombe et que les bougies s’éteignent, il n’est pas obligé de rallumer. Mais, le plus important est qu’au moment de l’allumage, il doit y avoir suffisamment d’huile pour briller pendant une demi-heure. De même, dans le Temple, il devait mettre pour chaque branche de la Menorah, une demi-log d’huile, et pas moins. Comment donc le Beth Yossef peut-il dans sa première réponse dire qu’ils ont réparti l’huile sur huit jours ?

Certains ont voulu dire que la loi demandant de mettre la mesure complète est d’ordre rabbinique, et le verset désignant le fait que la lueur doit subsister du soir au matin est aussi un apprentissage du verset par nos Sages. Mais c’est compliqué de répondre de cette façon.

La fille de Rabbi Hanina

Il convient de dire, conformément aux propos du Riya »z dans le Shilté Giborim (sur le Riff, Shabbat 21:), qu’il est vrai qu’il faut que la lumière soit capable de brûler pendant une demi-heure pour être conforme à la loi, et qu’on ne doit pas allumer avec des bougies colorées qui ne durent que vingt-cinq minutes. Cependant, si pour une raison quelconque cette bougies qui n’est capable de rester allumé que 25 minutes, en réalité, elle a brûlé une demi-heure, il semblerai qu’on est alors quitte de son obligation. Toutefois, dans le Choulhan Arouh (siman Taré, paragraphe 2), cela ne semble pas partager cette opinion.

En effet, pour être quitte de son obligation, il faut que la bougie soit apte à brûler pendant une demi-heure, et le moment de l’allumage détermine cette obligation.
Cependant, le Rav Frank (Mikraï Kodesh, Hanouka, chapitre 17, et Har Tzvi, Orach Chaim, chapitre 117) a amené une preuve en faveur des propos du Riya »z à partir de ce qui est dit dans la Guémara Taanit (25.) au sujet de la fille de Rabbi Hanina ben Dossa.
Un jour, son père le vit triste à la tombée de la nuit du vendredi et lui demanda : « Ma fille, pourquoi es-tu triste ? » Elle répondit : « J’ai allumé les bougies de Shabbat, puis j’ai remarqué que l’huile avait été remplacée par du vinaigre, et de ce fait j’ai récité une bénédiction en vain, et nous ne pourrons pas remplir la Mitsva de nos Sages, d’apprécier le Chabbat en mangeant à la lumière de la bougie, car peut-être que la flamme a un peu attrapé sur les mèches, mais elle de toute évidence, ne tiendra pas. » Rabbi Hanina lui répondit : « Ma fille, qu’est-ce qui t’inquiète ? Celui qui a dit à l’huile de brûler, dira aussi au vinaigre de brûler. » Il en résulte que la bougie continua à brûler toute la journée jusqu’à qu’ils purent profiter en tant que bougie de la Havdalah.

Ils se fiaient au miracle

Et apparemment, quel avantage a-t-elle eu grâce au miracle, puisque lors de l’allumage, la bougie n’était pas apte, et il convient d’allumer une bougie qui peu potentiellement rester allumé jusqu’à ce qu’ils en profitent pendant le Shabbat. Selon les propos de la guémara, tout comme pour l’allumage de la bougie de Hanouka, c’est le moment de l’allumage qui accomplit la mitzvah, de même pour les bougies de Shabbat ; l’allumage accomplit la mitzvah, et le moment de l’allumage est déterminant. Si les bougies de la fille de Rabbi Hanina n’étaient pas aptes à brûler correctement, quel en est donc le bénéfice ? En effet, dit le Gaon Harav Franck, cela signifie, que la Halakha est tenue comme le dit le Shilté Ghiborim, que même si a posteriori cela a brûlé alors que la bougie n’était pas apte à rester, il a accompli son obligation, même si au moment de l’allumage il ne savait pas qu’un miracle se produirait, et il en va de même pour Hanouka. Le Beth Yossef vient expliquer dans sa première réponse qu’il a réparti l’huile suffisante pour un jour sur huit jours, car au Temple ils étaient habitués aux miracles, et donc en l’absence d’autre choix, ils se fiaient au miracle, et étant donné qu’en fin de compte, cela a brûlé de la veille jusqu’au matin, ils ont accompli l’obligation.

A l’hôtel

Si quelqu’un va à l’hôtel pendant Hanoucca et la direction, ne permettent pas d’allumer les bougies de Hanoucca dans les chambres1, tout le monde devrait contribuer à l’huile et allumer (les bougies) à l’entrée de l’hôtel ou dans le hall, chacun pourra donner même 1 Shekel. Et si le propriétaire de l’hôtel comprend, on lui dirait : « Accorde-nous une part de l’huile », tout comme il leur donne de la viande casher suivant le Béth Yossef et d’autres besoins. Ainsi, ils s’acquitteraient de leur obligation sans devoir participer financièrement.

Un caisson en verre

Plus de trente ans auparavant, un Juif précieux est venu à ma yeshiva et a apporté une Hanoukia en verre, et il a demandé un certificat de cacheroute. Qu’est-ce que c’est ? pourquoi cela a-t-il besoin d’un certificat ? À l’époque, il y avait des Hanoukiot dans une boite en verre et des portes. On ouvrait, on allumait les bougies, et on refermait.
Apparemment, il y a un problème avec cette Hanoukia, et cela a été souligné par le Gaon Harav Franck (dans Me’iri Kodesh, section 16 et Har Tzvi, Orach Chaim, chapitre 116), car au moment de l’allumage, les portes étaient ouvertes, et un vent entrait, et rendait pas valable car la bougie ne pouvait pas, potentiellement, brûler pendant une demi-heure.
Refermer ensuite les portes, n’aide en rien du fait que la Mitsva est accomplie selon le moment « précis » de l’allumage ? Ce Juif qui est venu me voir a trouvé une astuce, en soulevant le verre sur le côté, il introduit une mèche longue par le côté et il allume, de sorte qu’au moment de l’allumage, aucun vent n’entre. Il est venu et a demandé un certificat. J’ai apprécié l’idée et je lui ai donné une attestation. Mais selon la loi, on peut aussi utiliser le coffre en verre ordinaire cité plus haut, car la bougie peut continuer et rester allumer en restant en face de sorte à bloquer le vent avec son corps. Et c’est seulement parce qu’il veut s’en aller, alors il referme les portes. C’est pourquoi beaucoup utilisent ces caissons en verre.

Un Bahour Yeshiva

À la Yeshiva de Hébron, à mon époque, à l’entrée de la yeshiva, il y avait de nombreuses Hanoukiot, comme celle-ci, en verre, le long de la clôture. Tous ne pouvaient pas être rigoureux quant à l’allumage à l’entrée, la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. En effet, les Ashkénazimes ont l’habitude que chaque étudiant allume des bougies de Hanouka, et ils les allumaient à l’entrée, tandis que chez les Séfarades, c’est le père qui allume à la maison rend quitte tous ses enfants de l’obligation. Celui qui se trouve à la yeshiva n’a pas besoin d’allumer.

 

 

 1 Maintenant, ils ont inventé une nouvelle chose, deux bougies dans une petite maison en verre, c’est bien pour les hôtels. Il faut parler aux propriétaires de l’hôtel, car ils ne veulent pas que des bougies soient allumées dans les chambres, et à juste titre. Il y a eu plusieurs fois où un incendie s’est déclaré, il y a des gens irresponsables. Chacun a appris à l’école et sait que tout le monde n’est pas intelligent, il y a eu quelques personnes peu éclairées. La bougie peut tomber sur une serviette, etc., et cela peut provoquer un incendie. Donc ils ont raison de ne pas permettre cela, et il est interdit de violer leurs paroles, comme tout locataire qui paie de l’argent et utilise avec l’accord du propriétaire. Si quelqu’un allume des bougies dans la chambre, cela pourrait en apparence être une mitsva venue par un péché. Mais aujourd’hui, il existe des vitrages qui se soulèvent et se baissent, et il est préférable de montrer aux responsables des hôtels qu’il n’y a aucun danger d’incendie. Si les bougies tombent avec le vitrage, elles s’éteignent immédiatement, et le responsable lui donnera une autorisation écrite.

 

READ MORE

Chabbat Vayéçé

Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab

 

Télécharger le fichier PDF

 

Témoignage d’un enfant

Dans le cours précédent, nous avons abordé la question des doutes concernant la récitation du Birkat Hamazon. Un élément particulièrement intéressant de cette discussion a été l’intervention d’un enfant qui se souvenait que son père avait effectivement prononcé le Birkat. Toutefois, la fiabilité de ce témoignage est sujette à caution. C’est selon nos Sages, qu’il est de la responsabilité du père d’éduquer son enfant aux mitzvot comme l’a écrit Rachi (Soukka 2b, Hagiga 6a), et, dans ce contexte, l’enfant n’a pas l’obligation de réciter le Birkat Hamazon, mais uniquement d’ordre Rabbinique.

A contrario, la Torah impose clairement au père, après avoir mangé et s’être rassasié, l’obligation de réciter le Birkat. Si ce dernier doute de l’avoir faite, il est essentiel de comprendre comment une déclaration d’un enfant, même empreinte de sincérité, pourrait influencer cette obligation. Cela soulève la question plus large de la nature du doute sur une Mitsva de la Torah : est-ce par obligation de la Torah que cette personne se doit de reprendre dans le doute, ou bien est-ce par obligation Rabbinique ?

La controverse réside dans la manière dont le doute est interprété – doit-on le traiter avec rigueur au regard de la Torah, ou selon une approche plus libérale de la loi rabbinique ? En matière de commandements positifs, il est admis qu’il faut adopter une attitude stricte, assigné par la Torah elle-même. Par exemple, concernant les fêtes et l’observance de divers Mitsvot, la Torah exige une certitude dans la pratique des mitzvot. Dans le cas de doutes sur la nature d’un fruit, comme un étrog ou un citron, la rigueur prévaut.

En revanche, en ce qui concerne les interdictions, la Torah adopte une certaine flexibilité en cas de doute, ce qui montre une distinction significative entre les deux catégories de commandements, car ce se sont nos Sages qui ont ordonné d’être strict. La position du Rambam dans sa réponse souligne l’importance de cette nuance, quoique des désaccords persistent parmi les décisionnaires. En effet, le Meiri écrit que le doute si l’obligation de reprendre en cas de doute, existe aussi pour les Mitsvot positive, mais, comme cité, nous avons cependant le Rambam et d’autres décisionnaires contemporains, parmi lesquels le Gaon MilLissa (Chvout Da’at Yoreh De’ah § 111), le Oneg Yom Tov (§ 71), le Gaon Hatam Sofer – comme en a attesté son fils dans les Responsa du Ktav Sofer (Yoreh De’ah § 8, § 14), Responsa Keren LeDavid (§ 121, § 122), qui ont écrit qu’il est nécessaire de se montrer strict en matière de Mitsvot positive, assigné par la Torah. De même, cela est également écrit dans les Responsa Beit Efraim (Chai’h § 2, page 6a) et dans les Responsa Avnei Nezer (Yoreh De’ah § 34), et d’autres encore. À première vue, si le père est obligatoirement responsable selon la Torah et que le fils l’est au maximum, de manière rabbinique, le fils ne pourra pas annuler l’obligation du père, par son simple témoignage.

Le principe de Kim li Bégavé

Parfois, il y a le concept de  » Kim li Bégavé  » – c’est-à-dire que le père reconnaît son fils à l’âge de dix ans lorsqu’il dit la vérité. Il y a des enfants de son âge qui sont confus, sautent sur les tables… mais il y a des enfants posés, qui ont une âme élevée. On ne les prend jamais en train de mentir. Quand on lui demande s’il a prié Arvit, il admet qu’il n’a pas prié. Et quand « Kim li Bégavé – on lui fait confiance » n’est pas en train de mentir, on peut compter sur lui lorsqu’il dit qu’il a réciter le Birkat Hamazon. C’est aussi ce que l’on écrit dans le livre « Kroué Moed » (p. 190) au nom du Gaon Harav Eliashiv.

Fiabilité d’une femme – histoire de la Guemara

Le traité Ktoubot du Talmud (58b) présente des réflexions profondes sur la jurisprudence rabbinique, illustrées par le débat de Rava avec deux femmes, disons Sara et Rivka.

Sara accuse Rivka de lui devoir cent shekels, tandis que Rivka invoque son remboursement et conteste la validité du document en possession de Sara. La loi stipule qu’en cas de contestation générale, Rivka doit prêter un serment de dévoilage pour être exonérée. Mais là-bas se trouvait sa femme, qui était la fille de Rav Hisda, et elle lui a dit : « je la connais, elle a l’habitude de jurer faussement facilement ». Son intervention soulève la question de la confiance dans les témoignages d’une femme, considérée avec scepticisme. Rava, reconnaissant la probité de sa femme, choisit d’inverser la responsabilité du serment, faisant prêter serment à Sara.

Rava justifie sa décision en témoignant de la fiabilité de sa femme et en exprimant des doutes quant à l’honnêteté de Rivka. Ce principe de faveur accordée à un témoin réputé « juste », même si son statut est en dehors des paramètres de la Halakha, s’étend à d’autres contextes, comme l’exemple d’un enfant témoignant à son père.

En effet, dans notre cas, si le petit garçon témoigne à son père, qu’il a récité le Birkat Hamazon après le repas, et qu’il sait que son fils est digne de confiance, même s’il n’est pas casher pour « témoignage », il peut se fier à sa connaissance que son fils est un homme de vérité. Cela a également été écrit dans Yalkout Yossef (Siman 174, note 10, Pessah 2, page 121), et il y a quelques années, Maran a écrit à nouveau dans le livre « Hazon Ovadia » (Berakhot, p. 232). La conclusion des discussions dans le Talmud, soulignent que la valeur du témoignage repose sur l’intégrité du témoin.

Une confiance le soir du Seder

Le rav Moshe Feinstein, avant d’arriver en Amérique en 1934, était en Russie, où à cette époque, de nombreux jeunes étaient attirés par le communisme, sans religion ni loi, des épicuriens complets. Dans son responsa « Igrot Moshe » (vol. 1, Yoreh De’ah, § 54), il a été interrogé au sujet d’un père âgé, religieux, qui était fervent dans son observance mais dont un fils ou une fille étaient communistes. Ce père avait besoin de leur aide, et ils lui disaient : « Papa, viens chez nous pour le soir du Seder, nous te rendrons le plan de travail casher, nous achèterons une vaisselle spéciale pour toi, nous nous occuperons de la certification que tu veux, si tu veux ne pas manger de gâteau PapouChado, nous n’en rapporterons pas… ».

Eux, mangent du hametz et en sont conscients. Mais ils ssurent qu’ils s’en occuperont. Si un jour leur père les attrape, il les disqualifiera, ou s’ils ne lui apportent pas la certification qu’ils lui apportent habituellement, il ne viendra plus chez eux, et perdront leur héritage. Ils ont donc grand intérêt à ne pas mentir, et c’est pourquoi, même s’ils ne mangent pas kasher, si on dit Kim li Bégavé et qu’il sait qu’ils ne mentent pas, et ce qu’ils promettent, ils le tiennent, il peut manger chez eux. C’est un Hidoush du Rav Feinstein car il est vrai que la Guémara a évoquée au sujet de Rava qui a dit cela au sujet de la fille « juste » de Rav Houna, mais il n’est pas facile d’attribuer ce Hidoush à d’autres cas de figure. Et ce même principe peut s’appliquer chez nous.

Confiance d’un enfant – Yaalé Véyavo

Le Rav Shlomo Zalman Auerbach a écrit dans son livre « Halichot Shlomo » (lois de Rosh Chodesh, chapitre 1, paragraphe 5) concernant celui qui a prié la prière de l’Amidah lors de Rosh Chodesh, et ne se souvient pas s’il a mentionné « Yaalé Veyavo », que son cas est tel qu’il doit reprendre la Amida, lors de la prière de Shacharit et Min’ha, mais qu’il ne reprend pas pour la prière de Maariv durant les deux nuits, car on ne sanctifie pas le mois la nuit (Berakhot 30a). Si la personne en question, a élevé un peu la voix lors de sa Amida, et son petit fils qui se tenait à ses côtés lui dit : « J’ai entendu que tu avais mentionné ‘Yaalé Veyavo’ ». S’il sait qu’il dit toujours la vérité, il peut compter sur lui, car il n’a pas besoin de témoignage, ici c’est simplement une déclaration.

Information en vu d’un mariage

Parallèlement, le Rav Auerbach aborde le sujet des shidoukhim, soulignant l’importance de la véracité dans les informations échangées sur le caractère et la foi d’un prétendant. Lorsqu’un parent, en quête d’un partenaire pour sa fille, interroge une connaissance sur un candidat, la question de la transparence devient cruciale. Si l’ami en question connaît un problème de santé sérieux du prétendant, il est confronté à un dilemme éthique : doit il partager ces informations, sachant que cela pourrait influencer intimement le choix du mariage ? Le commandement « Tu ne resteras pas indifférent au sang de ton prochain » (Lévitique 19, 16) plaide pour la protection des individus contre des décisions potentiellement préjudiciables. Il est fondamental de dispenser des informations essentielles pour le bien-être des autres, tout en évitant la médisance Ainsi, les enseignements exposés invitent à une introspection sur la manière dont nous partageons des informations, en veillant toujours à agir avec intégrité et responsabilité. Et ce, uniquement après avoir clarifié ce que l’on sait avec certitude sur la question. C’est ce qu’a explicitement écrit le Hafez Hayim (Lashon Hara, Partie des Dessins, Règle 89, lettre 10) concernant les fiançailles, ainsi que pour les dons. Celui qui commerce avec quelqu’un, achète de grandes quantités de sucre ou de farine, et son ami sait que le vendeur mélange du son de blé dans la farine… a l’obligation de l’informer, et il ne doit pas dire : « Pourquoi devrais-je m’en mêler, c’est une affaire entre eux. » Mais si tu sais qu’un est trompeur, « ne reste pas indifférent au sang de ton prochain », « ce que tu n’aimes pas que l’on te fasse, ne le fais pas à ton ami. »

Devant 3 personnes – Lachon Hara

En particulier, en ce qui concerne ce qui a été dit devant trois personnes, la Guémara (Baba Batra 39a, Erkéhin 16) dit : « Tout ce qui est dit devant trois, il n’y a pas de problème de médisance. » Cela signifie que si trois personnes connaissent déjà l’affaire, comme si cela était écrit et publié publiquement, et s’est répandu, il n’y a pas de médisance.

Cependant, cela n’est pas simple, selon quatre Rishonim : Rachi (Erkéhin 16, s.v. « démite amra »), Tossefot (là-bas 15, s.v. « kol »), Ritva (Baba Batra 39) et le Hachlama (Baba Batra Perek 3), cela concerne seulement un « secret » qui a été révélé, comme lorsque quelqu’un dit à son ami : « Telle personne va se fiancer la semaine prochaine, c’est un secret et ne le dis à personne. » Si trois personnes entendent, il n’y a pas d’interdiction de le révéler. Mais en ce qui concerne la médisance, si plusieurs personnes parlent de quelqu’un qui a commis une faute, pourquoi le dire ? N’est-ce pas un tribunal qui vient résoudre le problème ? Selon eux, même si cela a été publié, c’est considéré comme du Lachon Hara.

Discussion parmi les Rishonim

Contrairement à cela, de nombreux commentateurs, à commencer par Rabbi Moché ben Maïmon (dans le chapitre 7 des lois des opinions, par. 5), interprètent que la Gemara parle de la médisance, et si c’est le cas, une chose qui est connue déjà par trois personnes, n’est plus considérée comme étant de la médisance. C’est également ce qu’ont écrit : les « She’iltot » de Rabbi Ahai Gaon (parachat Vayechi, paragraphe 28), le « Sefer Mitzvot Gadol » (interdit 9), les « Halakhot Gedolot » (à la fin des lois d’héritage), le « Rashbam », le « Meiri » et Rabbi Gershom Maor HaGola (Baba Batra 39), Rabbeinu Yonah (Alayot deri R’Y là-bas, dans son troisième commentaire), le Hagaot Ashiri (Baba Batra chapitre 3 section 30), et d’autres. D’autres Rishonim estime qu’il n’y a pas ici de médisance. Certes, selon Rashi, Tosefot, le ritva et la complétion, cela constitue de la médisance, mais nous devons prendre connaissance comment trancher.

L’opinion du Rambam

Le Rambam n’était-il pas le maître de la terre d’Israël, comme l’a écrit le Beth Yossef dans Avkat-Rokhel (siman 10, 32 et d’autres), et c’est pourquoi le Knesset Hagdola (dans le Sha’ar HaGroot, Orach Chayim siman 486, parager 5) a écrit que Maran dans le Shoulkhan Aroukh s’est, pour la plupart, basé sur le langage du Rambam. En particulier, de nombreux décisionnaires ont jugé comme lui, qu’ils soient séfarades ou ashkénazes, cela n’a pas d’importance, c’est pourquoi nous devons tenir la Halakha comme eux. De plus, le Meiri a écrit (dans son introduction au livre Beit Habéhira) que Rashi est un commentateur et non un décisionnaire, et cela a également été écrit par le Beth Yossef (Orach Chayim siman 10, fin de la lettre 6), c’est-à-dire qu’il n’a pas été écrit pour décider des lois, à moins qu’il ait stipulé : « Et concernant la loi etc. », ou dans des responsum, mais dans l’interprétation d’une Sougia de la Guemara, il avait l’intention d’expliquer et non de trancher. De même, a écrit la Drisha (Section 197, paragraph 4; Yoreh De’ah, Section 215, note 1; Choshen Mishpat, Section 67, paragraph 9), également concernant le Tosefta. Le Gaon le Hafets Hayim (Règle B, paragraphe 3, remarque 6) a également tranché comme Rachi d’être rigoureux, et bien qu’il connaissait le Rambam, son opinion ne lui a en aucun cas échappé de ses yeux saints, il a tout de même tranché comme Rachi.

Le Hafetz Haïm

Dans les dernières générations, la figure emblématique du Hafetz Hayyim a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation à ce sujet. À travers ses écrits, en particulier dans le livre des obligations du cœur, il met en lumière les conséquences dévastatrices de la médisance, même lorsque celle-ci est insinuée sur des faits dont on a une connaissance imparfaite.

Le Hafetz Hayyim souligne que la sainteté des actions, telles que l’étude assidue de la Torah, peut être ternie par des paroles malveillantes. En effet, il enseigne que celui qui parle en mal d’autrui transfère ses mérites à la personne qu’il calomnie, tout en acquérant les péchés de cette dernière. Cet homme se voit acquérir des fautes qu’il n’a jamais commise, et sera, à juste titre, le premier étonné à 120 ans.

De surcroît, l’illustration fournie par le Rav Yosef Karo dans le Maggid Misharim sert à renforcer l’idée que dans le tribunal céleste, la médisance est jugée sévèrement. Une telle perspective incite chaque individu à réfléchir à l’impact de ses paroles et à adopter une conduite empreinte de respect et de responsabilité envers autrui.

Par conséquent, la vigilance prônée par le Hafetz Hayim face à la médisance a fait mériter de très nombreuses personnes de préserver son langage.

Comment on tranche la Halakha alors ?

En revanche, on ne peut évidemment pas considérer tout le monde comme des mécréants, à Dieu ne plaise ! Qui ne tombe pas dans la médisance ? Si on papote seulement, et donc, si le but n’est pas de divulguer plus mais simplement de discuter à ce sujet, on s’appuie sur le Rambam et les autres qui le suivent, qui disent que ce dont trois personnes sont au courant n’est pas prohibé en matière de médisance. Sinon, toutes les transgressions des gens nous seraient attribuées ! Heureusement que le Rambam ait statué ainsi, et les grands parmi les Rishonim ont écrit de cette façon. Cela nous assouplit beaucoup. Les Ashkénazes sont plus stricts et agissent selon le ‘Hafetz Hayyim’, mais nous, les Séfarades, avons reçu les instructions du Rambam, qui était le maître de la région en Israël. Quoi qu’il en soit, il est permis d’entendre des choses concernant des shidoukhim et cela ne constitue pas de la médisance. S’il sait en lui-même qu’il est digne de confiance, on peut compter sur lui.

Eh bien, également dans notre cas, un enfant qui dit à son père qui est dans le doute qu’il a réciter le Birkat Hamazon, Si ‘il sait en lui-même’ qu’il est fiable et qu’il est en pleine possession de ses facultés, il peut s’en remettre à lui.

Si un enfant peut rendre quitte une femme

Il y a une discussion parmi les décisionnaires concernant une femme qui ne peut pas réciter le Birkat Hamazon, par exemple si elle a mal à la tête, et elle demande à son fils qui a mangé du pain, de réciter le Birkat Hamazon et de la rendre quitte. De même, si sa grande sœur lui demande de réciter le Birkat Hamazon et elle écoute son frère pour s’acquitter1,. Peut-il donc les aider à s’acquitter de leur obligation ou non ?

Le Birkat Hamazon des femmes

Cela dépendrait apparemment des propos de la Guémara dans Berakhot (2 :), qui s’interroge si les femmes sont obligées de dire le Birkat Hamazon, soit de manière scripturaire soit par décret rabbinique, et ce doute n’est pas dû à savoir si les femmes sont exemptées des commandements liés au temps, car dans les commandements qui ne sont pas liés au temps, il y a une égalité des droits totale… Le Birkat Hamazon est un commandement qui n’est pas lié au temps, puisque chaque fois qu’on mange, on récite la Berakha.

Il est possible de dire que les femmes ne sont pas obligées réciter le Birkat Hamazon selon la Torah, car, selon Rachi (dans le commentaire « ou d’après les sages »), dans le Birkat nous disons le verset (Deutéronome 8, 10) « Et tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour la bonne terre qu’il t’a donnée », alors que les femmes n’ont pas reçu de part en Israël. Les Tossafot (dans le commentaire « les femmes ») ont contesté Rachi, car selon ce que dit Rachi, même la tribu de Lévi, qui n’a pas reçu d’héritage dans la terre, serait exemptée du Birkat Hamazon.

Cependant, le Rashba (là-bas dans le commentaire « et des hommes ») explique la raison des Leviim, ce qui rendrait crédible l’opinion de Rachi, mais les Tossafot interprètent le fait qu’elles sont exempté de la Torah du Birkat, parce qu’elles ne peuvent pas dire  » Berit Vétorah – sur ton alliance que tu as scellée dans notre chair et sur ta Torah que tu nous as enseignée », car les femmes ne sont pas concernées par la circoncision, comme expliqué dans le Talmud dans Kidouchin (29.), et elles sont également exemptées de l’étude de la Torah, comme il a été enseigné dans le Talmud (là-bas 72b). Le verset (Deutéronome 11, 19) dit : « Et vous les enseignerez à vos fils », et non à vos filles. Dans la Guemara Berakhot (49b) il est expliqué que quiconque ne dit pas « Alliance et Torah » dans le Birkat Hamazon, n’a pas accompli son obligation, c’est-à-dire que cette formulation est essentielle. C’est pourquoi la Guemara soulève la question de savoir si les femmes sont obligées de réciter la bénédiction après le repas est selon un ordre de la Torah, ou rabbinique.

Rava voulait résoudre le doute de Ravina qu’en effet, un fils peu rendre quitte son père du Birkat Hamazon, un esclave son maître, et une femme peut rendre quitte son mari. Ainsi, du fait qu’une femme peut rendre quitte son mari de son obligation, cela semble indiquer que son obligation est de la Torah. Ravina rejette cela : disant que la Guemara stipulant ces autorisations, parle dans un cas où le mari a mangé une quantité qui le rend obligé du Birkat uniquement d’ordre rabbinique, en mangeant un Kazaït mais ne s’est pas rassasié, et dans ce cas, et sa femme et lui, ont un même titre d’obligation : d’ordre Rabbinique.

Les Rishonim ont divergé sur la conclusion de la Guemara. Selon le Rambam (Hilkhot Berakhot 5:16), la gemara ne clarifie pas si les femmes sont obligées de réciter le Birkat Hamazon par la Torah ou par décret rabbinique, c’est pourquoi il écrit que seulement si un homme a mangé un kazaït, une femme pourra le dispenser. C’est également l’avis du Rosh (Berakhot 3:13) – deux piliers de l’autorité – et donc par doute, une femme ne peut pas dispenser un homme. C’est aussi l’opinion du Mikhtam (Berakhot 43a), du Rabeinu Yitzhak (Berakhot 61), du Rabeinu Aharon HaLévi, du Raze’h Maor, du Hashlama (Berakhot 20a), du Raban (Siman 144), de Rabbi Yeshaya ben Torahni Harishone (Sukka 38a) et de son petit-fils le Ri’az (Berakhot 20a), de Rabbi Eliezer Moloundrish (dans ses commentaires page 57), et du Tour (Siman 240). Cela est également exprimé dans le Zohar haKadosh (Parashat Terouma). Rabbi Yona (Berakhot there) et le Nimukei Yosef (Baba Batra 41b) ont écrit clairement écrit qu’une femme est obligée de dire la bénédiction après les repas selon la loi rabbinique.

Toutefois, je ne peux pas cacher qu’il y a Selon le Raabad (dans ses commentaires sur le Rif là-bas, et dans le livre de réponses Tami Daat), la Gemara a tranché le doute sur le fait que les femmes sont obligées de dire la bénédiction après les repas (Birkat Hamazon) de la Torah, et par conséquent, une femme peut rendre quitte son mari ou d’autres membres de la famille dans cette obligation. C’est également l’avis du Ramban (dans les Guerres là-bas), ainsi que celui du Rif. De plus, c’est l’opinion du Rashba (dans ses commentaires sur Berakhot 20:), du Ritva (dans ses commentaires sur Soukah 38 et dans ses lois sur les bénédictions, chapitre 7, paragraphe 2), du Meiri et du Ran (Soukah 38).

Cependant, même dans ce cas, il est nécessaire de comprendre les règles de la Psika – comment trancher une Halakha, et ceux qui ne savent pas, de tout evidence, s’embrouillent. Selon les règles, on suit les deux piliers d’enseignement, le Rambam et le Rosh, c’est pourquoi le Choulhan Arouh (Siman 186, Halakha 1) a décidé : les femmes sont obligées de réciter le Birkat Hamazon, et il y a un doute quant à savoir si elles sont obligées de la Torah et peuvent rendre les hommes, ou si elles ne sont obligées que par Décret rabbinique et ne peuvent pas les rendre quitte.

Safek DeOraïta

Il est considéré que le doute concernant une obligation de la Torah est plus sérieux que celui concernant une obligation rabbinique. À partir de maintenant, un enfant ne peut pas libérer une femme majeure de son obligation de bénir le repas, car il est possible qu’elle soit tenue par obligation de la Torah, tandis que son obligation à lui est totalementd’ordre rabbinique. Comment  quelqu’un qui est tenu par une obligation rabbinique pourrait-il annuler l’obligation de la Torah, même si son statut reste en discussion ? Ainsi a écrit le Magen Avraham (Chapitre 174, § 3). Cependant, le Pri Megadim (Chapitre… ecrit que cela dépend d’un d’un débat concernant la question de savoir si un doute en matière de Torah doit être traité avec rigueur selon la Torah ou d’ordre Rabinique (midrabbanan). Selon ceux qui soutiennent que le doute en matière de Torah doit être traité avec rigueur selon la Torah, cela signifie que les femmes sont obligées par la Torah elle-même, et elles devraient donc s’acquitter de leur obligation selon la Torah. Enrevanche, selon ceux qui soutienn ent que cela relève d’une institution d’ordre Rabbinique, et c’est ainsi que la loi est établie, comme l’opinion des piliers de la Halakha tels que le Rif, le Rambam et le Rosh, et d’autres Risshonim, on pourrait dire qu’il faudrait qu’elles s’acquittent selon les règles de nos Sages. Cependant, le Péri Mégadim lui-même ajoute que le doute en matière de Torah est plus sévère que tout ce qui est rabbinique.

La Halakha

Le Gaon HaRav Meshash, dans son livre « Mizrach Shemesh », discute d’un enfant arrivé à l’âge de l’éducation qui rend quitte une femme de son obligation de faire le Birkat Hamazon. Il se base sur un débat concernant si un doute de la Torah devrait être considéré avec rigeure, par ordre Rabbinique ou selon la Torah. Cependant, Maran zt »l (dans le Yabia omer vol.10 Yoreh De’ah siman 6) le contredit sur cela, affirmant qu’il n’y a pas de lien avec cette discuission. Et même si on pourrait dire qu’un doute de la Torah doit être considéré avec plus de précaution par rapport à un doute rabbinique, un enfant ne peut pas rendre quitte une femme de son obligation du Birkat Hamazon. C’est donc là l’halakha (loi juive). Ainsi, un enfant est crédible pour dire à un adulte qu’il a réciter le Birkat, seulement s’il a un doute évident ; cependant, il n’est pas crédible, on ne lui fera pas confiance, car quoi qu’il en soit, son titre reste d’ordre rabbinique.

 

 1 Elle sait qu’elle ne doit pas répondre « Barouh Hou Oubarouh Chemo » mais seulement « Amen ».

 

READ MORE

Chabbat Toldot

Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab

Télécharger le fichier PDF

 

Lois du Birkat Hamazone

Récapitulatif du cours précedent
Lors du cours précédent, nous avons appris qu’une personne qui a mangé et est rassasiée, mais qui doute d’avoir récité la bénédiction après le repas, doit recommencer. Bien qu’il soit surprenant d’avoir un doute. Son obligation est de la Torah, et un doute à ce sujet doit être traité avec rigueur. Il doit reprendre jusqu’à la bénédiction « Boné Yerushalayim », tandis que « La’ad HaEl Avinu », etc., étant une bénédiction d’ordre rabbinique, nous serons indulgents. Cela s’applique à celui qui a mangé et est rassasié, même s’il n’a consommé qu’un Kazaït de pain et s’est majoritairement rassasié d’autres aliments. Le Rosh HaMeor (Perek 6 des bénédictions, 41 : alinéa amar rav pappa) – cité dans le responsum HaLeK’t (Partie 2, Siman 227) – affirme que tout ce qui est consommé lors du repas contribue à la satiété. Ainsi, même avec un Kazaït de pain et principalement d’autres aliments, il est tenu que le Birkat Hamazon est de la Torah, et en cas de doute, il revient à bénir jusqu’à « Boné Yerushalayim. »

Manger un Kazaït et ne pas être rassasié
Cependant, si une personne a mangé seulement un Kazaït de pain et n’est pas rassasié, et se demande si elle a récité le Birkat Hamazon, son obligation de réciter cette bénédiction est rabbinique, puisqu’elle n’a pas satisfait à l’exigence d’être rassasiée. En cas de doute rabbinique, on adopte une approche plus clémente, comme l’ont noté le Magen Avraham (Siman 185, §8), le Gaon MiVilna (Siman 185, §2), le Mikhtam LeDavid Pardo (Yoreh De’ah Siman 4, page 7, colonne 3), le Geza Yishai (Siman 227), le Keren LeDavid Satmar (Siman 48, note 4) et d’autres.

L’opinion du Slah
Le Noda Biyehouda, dans son ouvrage le Tzelach (Bérakhot 20b), a écrit que, si ce n’était par crainte d’innover de sa propre initiative, il aurait dit que même celui qui est dans une situation ou son Birkat Hamazon est d’ordre rabbinique aurait dû quand même le réciter dans le doute. En effet, car s’il avait mangé et avait été rassasié, son obligation du Birkat Hamzon aurait été de la Torah, et le simple fait que ce Birkat Hamazon a une facette de la Torah, suffit pour reprendre le Birkat en cas de doute. Tel est l’opinion du livre Tal Orot (page 67), au nom du Mordekhaï (chapitre Haïa Koré). Il semblerait, que si Maran HaChoulhan Aroukh avait consulté le Mordekhaï, il l’aurait suivi.

Les termes du Rambam et du Choulhan Arouh
En revanche, dans le Sefer Habatim (page 137), il est indiqué que, selon la majorité des Guéonim et des décisionnaires, aucune obligation de manger un Kazaït n’existe, sauf d’après les sages. Si une personne doute d’avoir ou pas réciter le Birkat Hamazon, elle ne reprendra pas dans le doute, sauf si elle a mangé à satiété, car, dans ce cas, le Birkat d’origine toranique. Cela révèle un désaccord parmi les commentateurs, et les Aharonim doutent des propos rapportés par le Tal Orot au nom du Mordekhaï1. Selon le Rambam et le Choulhan Aroukh, il semble qu’il ne faille reprendre en cas de doute, uniquement si le Birkat Hamazon est de la Torah, contrairement à celles d’obligation rabbinique, comme l’affirme Maran (Siman 175, par. 4). De même, il écrit (Siman 197, par. 3) : que Pour toutes les Berakhot, si on doute de les avoir dites, on ne reprend pas, sauf pour le Birkat Hamazon, car c’est de la Torah. Fin de citation. Ainsi, dans le cas où l’obligation est rabbinique, la règle est identique à celle de toutes les bénédictions, où l’on ne reprend pas par doute. Le Ktav Sofer (Yoreh De’ah, Siman 30) a également argumenté que les propos du Tzelach reliant cette loi à un fondement toranique n’ont pas de validité. En pratique, celui qui a mangé un Kazaït de pain et n’est pas rassasié, et qui doute de sa bénédiction, ne doit pas reprendre, car un doute installé sur une loi d’ordre rabbinique doit être être jugé dans la souplesse, comme l’ont souligné le Magen Avraham et d’autres Aharonim.

Incertain qui rend qui un « certain »
Comment la Halakha sera-t-elle tranché pour celui qui, rassasié, se demande s’il a récité le Birkat Hamazon, alors qu’il est accompagné d’une personne ayant mangé, mais fatiguée ou ayant mal à la tête, qui peine à réciter lui-même la Berakha, lui demande de penser à le rendre quitte2 ? Lui, étant donné qu’il va récité le Birkat dans le doute, peut- il réellement rendre quitte une tierce personne qui est, elle, dans une obligation réelle de réciter le Birkat ? À première vue, cela semble dépendre de la controverse parmi les sages concernant la rigueur à adopter face à un doute de la Torah, plus communément appelé « Safek Deoraïta L’houmra », est-ce un principe de la Torah ou bien d’origine rabbinique ?

Graisses interdites ou permises ?
Ceux qui affirment qu’un doute en matière de Torah doit être traité avec rigueur (safek deOraîta Lahoumra) s’appuient sur l’exigence de présenter un sacrifice « hasham taloui » en cas d’incertitude, comme lorsqu’on fait face à un morceau de graisse et un morceau de lard visuellement similaires. Si l’on consomme un morceau sans savoir lequel c’est, et on ne peut pas déterminer en analysant l’autre morceau, car, par exemple, celui-ci a été mangé par un chien, rendant la vérification impossible. Ce cas est désigné par « ikva issoura » – une interdiction est en vigueur, établie. Dans ce cas, tous le monde sera d’accord que le principe de Safek Deoraïta Lahoumra (pour tout doute dans la Torah, une approche rigoureuse est requise), est conforme à un principe de la Torah, qui stipule de présenter un sacrifice « hasham taloui ». En revanche, pour une interdiction claire, on apporte un sacrifice « hatat ». Il apparaît donc clairement que dans le doute, la Torah elle- même conclue de traité le cas en question avec rigueur. De plus, en ce qui concerne la « sota », qui implique une incertitude de pureté dans un espace privé, la Torah ordonne d’en faire la purification par doute et d’offrir une « minhat sota » au Beth Hamikdash. Cela soulève la question de son statut : il s’agit logiquement d’une rigeure instauré par Torah, car, si on dit que le pricinpe de safek Deoraïta Lahoumra est d’ordre Rabbinique, comment est-il possible qu’il soit institué que l’on apporte le sacrifice cité ? de tout evidence, il s’agit d’un principe instauré par la Torah elle-même.

Le Mamzer
D’un autre côté, certains apprennent du « mamzer », sur lequel la guémara dans Kidouchin (68b) mentionne que, comme indiqué dans le verset (Deutéronome 23, 3) : « Un mamzer ne pourra pas entrer dans l’assemblée de l’Éternel ». Un mamzer ne peut pas entrer, certes, mais si son statut de « Mamzer » est douteux, il pourra faire partie d’Israel. Mais, ce sont nos sages qui évoluèrent l’interdit même pour un mamzer douteux. Le Rambam en déduit, comme l’explique le Kesef Michna, que le principe de de Safek Deoraïta LaHoumra est donc d’ordre Rabbinique. C’est pourquoi, il écrit (chapitre 9 des lois de Toumat Meth, halakha 12) :

דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק הרי הןשל דבריהןואין טמא מן התורה אלא מי
שנטמא טומאת ודאי אבל כל הספיקות בין בטומאות בין במאכלו’ אסורות בין בעריות ושבתות אין להם
אלא מדברי סופרים]ואע »פ כן דבר שחייבין על זדונו כרת ספיקו אסור מן התורה שהרי העושה אותו חייב
אשם תלוי[ כמו שביארנו בהלכות איסורי ביאה ובכמה מקומות.

Il est largement reconnu que les impuretés et autres doutes découlent sont des
restrictions instaurées par nos Sages, et selon la Torah, seule une impureté certaine
rend une personne impure. Tous les doutes concernant les impuretés, les nourritures
interdites, les relations prohibées et le Shabbat sont en réalité des interdictions
rabbiniques.

Le Rambam aborde également cela dans le chapitre 18 des lois des relations interdites halakha 17, le chapitre 9 des lois de kilaïm (halakha 27), et le chapitre 17 des lois des Avoth HaToumot halakha 1).

Le terme Midivrei Soffrim – d’ordre rabbinique
Rabbi Shimon Shkop, dans ses Hidoushim (Kétoubot 66b), souhaitait démontrer que le Rambam considérait que le principe de Safek Deoraïta Lahoumra (qu’un doute de la Torah devait être traité avec rigueur) est un principe de la Torah, cherchant ainsi à établir un consensus avec les autres Rishonim. En effet, quand le Rambam évoque les termes « d’après les paroles des Sages (Midivrei Soffrim) », il se réfère à ses écrits dans le Perek 1 des lois de mariage 2, où il affirme qu’il existe trois façons pour l’acquisition d’une femme (mariage) 1. Par de l’argent, 2. un contrat, 3. la cohabitation. Les deux derniers étant de la Torah, tandis que l’argent relève d’une institution MiDivrei Soffrim, de nos Sages. Fin de citation. Ils se tournèrent vers Rabbi Abraham, le fils du Rambam3, pour clarifier ce point. Ils lui demandèrent comment son père pouvait dire que l’acquisition par l’argent était rabbinique, alors qu’il affirmait qu’une femme acquise par ce moyen était considérée comme mariée, avec des sanctions sévères, la mort par le Beth Din (au temps du Beth Hamokdash) si elle avait une relation avec un autre homme! Rabbi Avraham alla poser cette question à son père, lequel, en réponse, lui demanda de corriger le texte pour indiquer que les trois moyens étaient de la Torah.
Toutefois, le Kessef Michna maintient que le Rambam a écarté cette suggestion rapidement, confirmant que la version selon laquelle les acquisitions par argent sont d’après les Sages est correcte. Il respecte sa propre interprétation dans le Sefer Hamitsvot (Chorèch 2), où il explique que tout apprentissage des treize principes d’interprétation de la Torah est considéré « d’après les paroles des Sages », tout en étant d’un statut de Torah. De plus, l’acquisitions par l’argent ne sont pas explicitement mentionnées dans la Torah, et la Guémara Kidouchine (2a) enseigne une équivalence « Ki’ha – Ki’ha » à partir du champ d’Efron, justifiant ainsi leur qualification « MiDivrei Soffrim » (voir Ayin Yitzhak, vol. 1, p. 428). Rabbi Shimon Shkop conclut en affirmant que, même dans notre cas, il faut être rigoureux en cas de doutes, comme toute Mitsva de la Torah, lorsque le Rambam mentionne « Midivrei Soffrim », ccar cela fait référence à une Mitsva de la Torah !

Un principe d’ordre Rabbinique
Mais c’est un peu compliqué, car le Rambam a bien affirmé, comme cité dans le paragraphe précédent, « il n’y a pas d’impureté de la Torah » et a comparé les divers doutes comme étant d’ordre Rabbinique, rendant difficile l’affirmation que tout cela relève de la Torah sans être spécialement explicite. Même Rabbi Shimon Shkop a reconnu sa révision de position après avoir vu l’opinion du Rashba (Kiddushin 76b, Torat HaBayit, page 111a) que le fils du Rambam témoigna au nom de son père, selon lequel le principe de safek Deoraïta est d’ordre Rabbinique. Par conséquent, selon le Rambam, une personne qui a mangé et s’interroge s’il a récité ou pas le Birkat Hamazon, il doit reprendre ; mais cette obligation est une institution de nos sages. Selon cela, dans le cas cité plus haut, à savoir si une personne qui est dans l’obligation de réciter le Birkat Hamazon après avoir mangé du pain, veut se rendre quitte par celui qui doit réciter à nouveau le Birkat à cause d’un doute, il semblera que cela ne soit pas possible. En effet, car l’un est contraint par les sages et l’autre par la Torah.

Avis contraire
De nombreux sages, tels que Rav Ahai Gaon, Rachi, les Tosafot, le Rashba, le Rane, le Ramban, le Chinoukh, et d’autres encore, estiment que le principe de safek Deroaïta Lahoumrae est de la Torah. Ils soutiennent que la Torah exige de consommer des aliments casher de manière certaine. En cas de doute si la graisse interdite a été retirer de la viande, il sera interdit de consommer cette viande. En revanche, selon le Rambam, la Torah prohibe ce qui est clairement interdit, comme le porc ou une charogne, tandis qu’en cas de doute sur l’interdiction, l’interdit est soumis par un ordre rabbinique.

Les 3 piliers de la Halakha
Le RIF (Shabbat 136:) aborde le cas d’un enfant mort-né dont l’âge à la naissance est incertain – s’il a huit ou neuf mois – et qui est décédé dans les trente jours après la naissance. Concernant le Yiboum et la halitsa, étant de la Torah nos Sages ont été strict, tandis que pour le deuil, comme l’observation des sept jours, nos sages ont été plus souple sur ces règles. En d’autres termes, selon le RIF, un doute concernant la Torah est traité de manière stricte par nos sages. Cela explique pourquoi le Rambam a également tranché ainsi, car il suit généralement les enseignements du RIF, son maitre4.
Néanmoins, il existe un désaccord sur l’interprétation des paroles du RIF. Cependant, il existe une autre preuve qui provient de la Guemara Kidouchin (8:), où il est dit que si un homme donne a une fille un objet en signe de Kidoushine, et que la fille affirme qu’elle accepte5, « cela implique un doute qui requiert un divorce, d’ordre Rabbinique ». Et ce, même si un autre jeune homme l’a marié, pour les deux nos sages requiert un Guett. Le RIF reprend cette formulation, tandis que le RAN ne comprend pas les termes du Rif « qu’il faut un divorce par ordre Rabbinique », il s’agit d’un doute sur son statut de « marié », donc une loi de la Torah ? Le Rane conclu en disant que le Rambam a donc bien fait de stipuler que dans le doute elle est considérée comme marié, sans mentionner que ce sont nos Sages qu’ils l’ont obligé à donner un Guett.
Mais Maran, dans son responsa Beth Yossef (réponse sur Kidouchin, page 221), note que le RIF reprend les paroles de la Guemara selon son avis que le principe de safek Doraïta lahoumra est un principe instauré par nos sages. Le Rosh, de son côté, a également reproduit cette formulation. Ainsi, nous constatons que le RIF soutient que le principe safek Doraïta lahoumra est un principe instauré par nos sages.

Le Principe de Safek Seraïta Lahoumra, institution de la Torah – opinions
Dans le livre Ein Yitzhak, vol. II (p. 32), treize autorités sont citées affirmant qu’un doute sur une loi de la Torah doit être traité avec rigueur par institution de nos sages.
Parmi elles figurent le Baal Halakhot Gedolot (Rabbi Eliezer démila, p. 47), le Raavad (chap. 10 des lois sur les Kilaîm, §27), qui s’accorde avec le Rambam, Rabbi Moshe MiKoutzi dans le Smag (interdictions 117, 121), le Meiri (Kiddoushin 5:), Rabbenou Meir HaMeïli (dans le Sefer Hameorot, Shabbat 23), le Ritva (Rosh Hashanah 34:), et Rabbi David Bonfind (Pessahim 10a). Le Radbaz (vol. 4, §93), qui était le Rav du Beit Yossef, conclut que la majorité des décisionnaires conviennent de traiter ce principe comme institution de nos sages, plutôt que de le considéré comme un principe de la Torah. Il semble également que l’opinion de Maran HaChoulhan Aroukh soit similaire à plusieurs reprises (voir Ein Yitzchak, vol. 2, p. 52), en suivant les trois piliers de la Halakha. De même, le Pnei Yehoshua (Pessahim 10: dans le commentaire « Hané »), Rabbi Yehonatan Eibeschitz dans le Karti OuPalti (chap. 110, p. 37), le Gaon MiLissa (fin des règles de sfek sfeika), le Pri Hadash (chap. 110), le She’ilat Yaavetz (vol. 2, §143), le Hida (dans le Mahzik Berakhah, §589 alinéa 6), le Rav Alpendari dans le livre Saba Kaddisha (vol. III, Yoreh De’ah, §23), au nom du Hayei Avraham (vol.3 even haezer siman 23) et d’autres, affirment également que le doute d’origine biblique doit être traité avec rigueur par institution rabbinique.

Distinction Halakhique
Dans le livre Kol Eliyahu (Yoreh De’ah, § 17)6, il mentionne qu’il n’y a aucune différence si on considére le principe de safek DEoraïta lahoumra, comme un princiep de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique, car dans les deux cas, il faut agir avec rigueur.
Cette position est reprise par le Zivhei tzedek (Siman 101, Général § 27) et le Kaf Hachaim (Siman 101, Général § 1).
Cependant, nous vennons d’apprendre dans ce cours, que si une personne doute s’il a reciter son Birkat Hamazon et souhaite render quitte une tierce personne, qui, contrairement à lui, son Birkat doit être recite sans aucun doute, cela dépendra du statut du principe de Safek Deoraïta. Si le doute provient par ordre rabbinique, elle ne pourra pas render quitte quelqu’un obligé par la Torah de reciter le Birkat. En revanche, si elle ce principe est de la Torahg, les deux ont donc le même statut, elle il pourra render quitte son ami.

Le statut de Torah Safek – statut douteux
Cependant, à ce sujet, une personne incertaine s’il a ou pas reciter le Birkat Hamazon ne peut pas rendre quitte son ami qui est certain de son obligation. Et ce, même si on considère le principe de Safek Deoraîta comme étant un principe de la Torah car, “l’incertitude” ne peut pas render quitte une peersonne qui est dans “la certitude”.
Ainsi, cela dépendra si le principe de Safek deoraîta Lahoumra rend la personne sous un statut de “doute” ou bien la Torah “l’obligerai” avec “certitude” de reprendre dans le doute. Dans son ouvrage, le HaLeket (partie 2, section 297), Rabbi Yaakov Hagiz, vivant il y a environ 350 ans, affirme que siu ne personne doute s’il c’est rassasié, cela ne lui permet pas de render quitte une tierce personne, qui est, quant à elle, certaine de son obligation de la Torah du Birkat Hamazone. Cela est vrai non seulement selon l’opinion des Posskim qui pense que le principe es tune institution d’ordre Rabbinique, mais même dans le cadre de la Torah elle-même, car aucun doute ne peut prévaloir sur une certitude. Voila donc une prevue que selon lui, le principe de Safek Deoraïta rend la personne sous le statut “d’incertain”.
Rabbi Yitzhak Najar, dans Moedim LHachem (page 70b), soutient que, même selon ceux qui voient le doute comme strict, il ne se fonde pas sur un principe Halakhique, mais sur un principe de rigueur. Il rejette ainsi l’opinion du Motsal Me’esh (section 12) qui affirme que les femmes peuvent render quitte les hommes du Birkat Hamazone.
Selon la Guémara (Bérakhot 20:), il subsiste un doute quant à l’obligation des femmes de réciter le Birkat Hamazone. Par conséquent, même si cela est considéré comme un devoir de la Torah, les femmes ne peuvent pas rendre les hommes, car elles sont soumises à un doute tandis que les hommes sont en état de certitude.

L’opinion du Pri Hadash
Le Pri Hadash (dans Likutei Halachot, Orach Chaim, § 185) stipule que celui qui doute s’il a recité le Birkat Hamzon peu rendre quitte une tierce personne, lequel, son statut est certain. Dans le Or LeTzion, vol. I (§ 7, s.v. « et selon notre voie »), l’auteur ne mentionne pas le Pri Hadash ni le Mitzvah Me’ash, mais avance que quelqu’un qui doute d’avoir prononcé la bénédiction après le repas est considéré comme n’ayant pas dit cette bénédiction, et doit reprendre, même la quatrième bénédiction. Cependant, comme nous avons évoqué dans le Ein Yitzchak (vol. II, p. 274, § 578) il y a plusieurs décisionnaires qui affirment que son statut est “douteux”, donc pour les trois premières bénédictions, il s’agit d’un doute de la Torah on sera donc strict et on reprendra, tandis que pour la quatrième, c’est un doute rabbinique on sera donc plus léger et on ne la récitera pas.
Selon le Or LeTzion, même si les femmes récitent le Birkat Hamazon alors qu’il y a un doute s’il s’agit d’une Mitsva de la Torah pour elles, considère le principe de safek deoraïta comme prennant le statut d’une “certitude”, et elles peuvent donc rendre quitte les hommes du Birkat. En revanche, les Aharonim précités soutiennent qu’elles ne peuvent pas rendre quitte d’autres hommes, car on tient que ce principe prend le statut de “doute”.

 

1 Surtout qu’il n’est pas mentionné dans le chapitre « Haya Hakoré ». Il serait approprié de se référer plus au chapitre « Hakoré eth HaMeguila » à la fin
2 Il écoutera, mais ne répondra que « Amen », et non pas « barouh Hou Oubarouh Chemo »
3 Né quand son père avait 51 ans. Le Rambam décéda à l’âge de 67 ans
4 Bien qu’il n’ait pas étudié directement avec, certains rapportent qu’il l’a rencontré jeune, à l’âge de 3 ans et l’a béni. Mais le Rambam a étudié dans ses livres et a considéré le Rif comme son maitre.
5 Pour considérer une acquisition de mariage, la règle demande à ce que le marié dise de sa bouche sa volonté de mariage. Dans le cas de la Guemara cité ici, l’homme n’a fait qu’un acte de don (en tant qu’aquisition) et c’est la femme qui affirmer par la parole
6 Il y a environ 250 ans, respecté par le Hida

 

READ MORE

Chabbat ‘Hayé Sarah

Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab

Télécharger le fichier PDF

Toutes les Berakhot sont d’ordre Rabbinique, sauf…
Nous avons parlé dans les cours précédents des différentes bénédictions, et comme déjà mentionné, toutes les bénédictions sont d’ordre rabbinique, à l’exception du birkat Hamazon qui est de la Torah. Ainsi, le Roch (Berakhot, chapitre 3, paragraphe 15) a écrit concernant (Berakhot 21) une personne qui doute s’il a lu le Shema ou non, ou dans le cas où il a un doute s’il a dit « emeth veyatsiv » ou non, qu’il devra reprendre et réciter avec la Berakha, car la règle était de lire le Shema avec ses bénédictions. Il cita justement ce que le Chehiltot de Rav Ahai Gaon a écrit (Yitro, question 53), que toutes les bénédictions sont rabbinique, et en cas de doute sur la Berakha, on ne reprend pas suivant le principe de Safek Berakhot Leakel. Cela implique que pour le Birkat Hamazon, qui est de la Torah, en cas de doute on reprendra. En fait, cela est clairement expliqué dans le Talmud Yeroushalmi dans Berakhot (à la première page, deuxième colonne), que si l’on a mangé du pain et on s’est rassasié, et la personne a un doute s’il a récité le Birkat Hamazon, reprendra. Cela implique que toutes les autres bénédictions sont rabbiniques, y compris les bénédictions de la Torah et la bénédiction de Méïn Shalosh, car si elles étaient de la Torah, elles auraient été mentionnées dans le Talmud Yeroushalmi au même titre que le Birkat Hamazon.

L’opinion du Rambam et du Choulhan Aroukh
Ainsi a statué le Rambam dans les lois des Berakhot, (chapitre 2 halakha 14) : « si une personne a oublié et ne sait pas si elle a recité ou pas le Birkat Hamazon, elle doit reprendre, à condition que le temps de la digestion n’est pas passé ». Le Kesef Mishneh écrit que cette Halakha est en raison du fait que le Birkat Hamazon est de la Torah. Cela se déduit également de ce qu’il a écrit plus loin (chapitre 4 halakha 2) : « si quelqu’un a un doute s’il a reciter la Berakha de “’hamotsi”, il ne reprendra pas car il ne s’agit pas d’une Berakha de la Torah. » Cela implique donc que cette Berakha est bien rabbinique, et que le Birkat Hamazon est de la Torah.
Il a également écrit (chapitre 8 halakha 12) : « toutes ces bénédictions, si une personne a un doute si elle a reciter ou pas la Berakha, elle ne reprendra pas, ni au début ni à la fin, car elles sont d’ordre rabbinique ». Cela implique que le Birkat Hamazon est de la Torah, et en cas de doute, on reprendra. Ainsi a statué Maran dans le Choulhan Aroukh (Siman 185, Halakha 4) : « si quelqu’un a mangé et ne sait pas s’il a reciter le Birkat Hamazon ou non, il doit devra reprendre dans le doute, car il s’agit d’une Berakha de la Torah ». Il a également écrit (Siman 270, Halakha 3) : « pour toutes les bénédictions, si on a un doute si on a récité ou non la Berakha, on ne reprend pas, ni au début ni à la fin, sauf pour le Birkat Hamazon, car elle est de la Torah ».

Les Birkot HaTorah
Il y a quelqu’un qui ont voulu préciser des paroles du Rambam selon lesquelles les bénédictions de la Torah sont elles aussi des Berakhot de la Torah. C’est pourquoi le Rambam a écrit que “Toutes CES bénédictions sont d’ordre Rabbinique”. En effet, dans ce même chapitre, le Rambam parle des lois sur les Birkot Haneenim, des Berakhot sur des profits (aliments), et non au sujet les bénédictions de Mitsvot ou de louanges. Les bénédictions de la Torah, que l’on puisse les considérer comme des bénédictions de louange au Créateur qui nous a permis d’être le peuple élu, ou bien comme des bénédictions des Mitsvot sur la Mitsva d’étudier la Torah, enfin de compte, le Rambam ne parle que des bénédictions sur les profits, et donc, on pourrait déduire que pour le Rambam, les bénédictions de la Torah sont également de la Torah.

En cas de doute
Il existe une conséquence Halakhique sur cette discussion, en ce qui concerne une personne qui est en retard pour la prière. S’il a commencé à réciter les Berakhot du matin et les Birkot HaTorah en chemin – et lorsqu’il arrive à la synagogue, il se demande où il s’est arrêté, et doute donc, s’il a déjà récité les Birkot HaTorah. Si l’on dit que la Birkot HaTorah d’ordre rabbinique, alors on se dirigera en faveur de la légèreté et on ne reprendra pas. Si en revanche, on considère ces Berakhot comme un ordre de la Torah, alors on penchera en faveur de la rigueur et on récitera à nouveau ces Berakhot dans le doute. Selon la plupart des Rishonim – comme l’a rapporté le Shaagat Aryeh (section 24) – les Birkot HaTorah sont de la Torah, alors que de nombreux décisionnaires, dont le Rambane (dans ses critiques au Sefer Hamitzvot à la fin de la partie sur les commandements 15) soutiennent que selon l’opinion du Rambam, ces Berakhot sont d’ordre rabbinique.

Une source ?
Cette même personne voulait dire que, selon le Rambam, les bénédictions de la Torah proviennent de la Torah mentionnent que c’est d’ailleurs ce qu’il était écrit dans le livre « Smikha leHayim »1 (section 2, note 16, page 1). Cependant, ce qu’il a déduit du mot « CES Berakhot« , on peut contrer, car le Choulhan Aroukh (Siman 270, Halakha 3), il a réécrit mot à mot les paroles du Rambam, et a omis le mot « CES« , afin que nous ne tombions pas dans l’erreur comme l’a déduit cette personne. Par conséquent, ont conclue qu’effectivement, toutes les bénédictions, y compris celles de louange, des Mitsvot et des profits, sont d’origine rabbinique.

Le livre Smikha Le’ Haïm
À l’époque, je n’avais pas le livre « Smikha LeHayim ». Je suis allé voir Maran Zatsal et je lui ai demandé où se trouve le livre « Smikha LeHayim » ? Maran savait où se trouvait chaque livre et me l’a indiqué dans sa bibliothèque. J’ai pris le livre et j’ai demandé à mon père si je veux pouvais l’emprunter. Il me dit oui, mais qu’il fallait que je lui rende dès aujourd’hui ! J’ai photographié la réponse justement à ce sujet, et j’ai rendu le livre à Maran. J’ai regardé là-bas et j’ai vu, que rien de tout cela était mentionné ! il apporte un Talmud Yerouchalmi (Perek de trois qui ont mangé) qui dit que peut-être les bénédictions de la Torah reciter par ceux qui montent au Sefer Torah, effectivement sont de la Torah, mais les bénédictions de la Torah que l’on récite le matin après les bénédictions du matin, il conclut là-bas, qu’elles sont d’ordre rabbinique ! (Voir Yabi’a Omer, vol. 5, section 5). Donc, en conclusion, les Berakhot de la Torah sont rabbinique.

L’opinion du Mishna Beroura
L’organisation ‘Dirshou’ fait un examen sur tout le Mishna Beroura, c’est merveilleux et cela encourage l’étude de la halakha, mais il faut préciser aux candidats, que les différentes Halakhot sont de l’avis du Mishna Beroura, et que les Séfarades ne suivent pas tout comme l’opinion du Mishna Beroura. En effet, dans de nombreux cas il suit les l’avis des décisionnaires ashkénazes, contre le Choulhan Aroukh. C’est d’ailleurs ce qu’a écrit clairement le Gaon Rabbi Haïm Kanievski, que le Mishna Beroura n’a pas été écrit pour interpréter la loi pour les Sefardim.
Dans notre cas, par exemple, concernant les Berakhot de la Torah, le Mishna Beroura (Siman 47, alinéa 1) a statué que celui qui doute s’il a récité les bénédictions de la Torah doit reciter “à nouveau” la Berakha “Asher Bahar Banou Mikol Haamim”. Cependant, un Séfarade qui se comporte de la sorte fait une bénédiction en vain, car cela va à l’encontre du Choulhan Aroukh, comme l’ont écrit le Hida (Mahzik Berakha, alinéa 2), le rabbi Yehouda Ayash (dans le Mateh Yehouda, alinéa 1), ainsi que d’autres nombreux décisionnaires. N’a-t-il pas crainte de reciter une Berakha en vain !

Rassemblement de Dirshou en Argentine
Quand j’étais en Argentine, ils m’ont demandé que je vienne pour donner une Berakha aux personnes présentent. J’ai répondu que j’accepté l’invitation à condition que je parle en tant que dernier intervenant. Je suis arrivé là-bas avec le Mishna Beroura en main, et j’ai rapporté des dizaines d’exemples où le Mishna Beroura a interprété la Halakha dans le Choulhan Aroukh différemment de la façon dont elle a été interprétée dans le Beit Yossef lui-même ! J’avais beaucoup de temps.

Discussion du Mishna Beroura sur le Beth Yossef
Un autre exemple. Ce que le Mishna Beroura a statue dans les lois de Bichoul pendant Chabbat. Il écrit (Siman 318, § 41, 43, et dans Biour Halacha § 5, alinéa « Yesh« ) qu’il y a un interdit de réchauffer un aliment préalablement cuit, par une “cuisson” différente, de sa première cuisson. En effet, selon son opinion, réchauffer au feu (Afiya) un aliment qui a cuit au préalable dans ne marmite (Bichoul), c’est interdit, car le mode de cuisson différente va “susciter” une nouvelle cuisson. Alors que selon l’opinion de Maran (Siman 318 § 5) il n’y a pas de cuisson après caisson, mais si l’aliment en question est réchauffé sur un autre mode de caisson (par exemple mettre à même la Plata, un aliment qui a cuit dans une marmite).
Le Mishna Beroura (Siman 318 § 48) a écrit au nom du Haye Adam (Klal 20 § 4) qu’un Kli chéni (deuxième récipient. Le premier est celui qui a cuit l’aliment) qui est à une température évaluer selon les règles de la Halakha au niveau de “Yad Soledeth bo” cuit selon tous les avis. Mais le Beit Yossef (Yoreh De’ah § 116) ne tranche pas de cette façon et pense, qu’un deuxième récipient, même s’il est bouillant et est encore à ébullition, ne cuit pas, car seul le premier récipient qui était sur le feu a le pouvoir de cuire, car ses parois sont chaudes et conservent la chaleur. Alors que le Kli chéni ne cuit pas.
Ceci est explicite dans la Beit Yossef, et celui qui a seulement étudié le Mishna Beroura et n’est pas arrivé à la section ‘Yoreh De’ah’ n’aura pas connaissance de ce Beth Yossef. S’il enseigne la Halakha comme le Mishna Beroura, il agit contre l’avis de Maran. Et s’il dit, qu’il souhaite être plus strict, eh bien il est rapporté dans le Talmud Yeroushalmi (Terumot 5 :5, Haguiga 1 :1, Avodah Zarah 2 :2) que de la même façon qu’il est interdit de permettre ce qui est interdit, il est également interdit d’interdire ce qui est permis (rapporté par le Beit Yossef Yoreh De’ah § 116). D’abord, ayez connaissance de la Halakha, et si certains souhaitent être strict, qu’ils le soient discrètement et en silence.

L’étude du Hazon Ovadia et du Yalkout Yossef
Je leur ai ajouter lors de ce rassemblement, qu’il est effectivement nécessaire d’étudier le Mishna Beroura, c’est un livre important pour comprendre chaque détail de la halakha, mais en aucun cas négliger les décisionnaires séfarades, comme le Maamar Mordechai, le Birkat Yossef, le Yafeh Lelev, le Nahar Shalom Vintura, et le Kaf Ha’haïm. Il faut ouvrir des livres, et c’est un travail difficile, Mais Maran Zatsal a rendu ce travail plus facile pour nous, en rassemblant dans ses livres tous les décisionnaires. Nous avons nous-même également ajouté des éléments sur de nombreux sujets que Maran Zatsal n’a pas abordés.
Quand on termine d’étudier un chapitre dans le Mishna Beroura, comme le chapitre 253 (lois de chehiya et Hatmana) le chapitre 318 (lois sur l’interdit de cuire chabbat) – ou se trouvent de nombreuses différences entre le Mishna Beroura et l’avis du Choulhan Aroukh- il faut étudier ces chapitres dans les livres de Yalkout Yossef où sont rapportés les propos de nos décisionnaires séfarades, et ainsi avoir connaissance ce qu’il faut faire en pratique. Il faut encourager l’étude du Mishna Beroura, c’est certain, mais aussi encourager l’étude de nos décisionnaires séfarades, afin que nous sachions quoi faire. Les ashkénazim doivent aussi étudier nos Poskim, car nombreux séfarades leur posent également des questions, et doivent donc leurs répondre conformément à la halakha.

Rassasié par d’autres aliments que le pain
Il y a une discussion parmi les décisionnaires concernant quelqu’un qui a mangé un Kazaït de pain (27g)2 – et qu’il a été rassasié grâce aux autres aliments. Dans un tel cas, si par la suite il a un doute s’il a recite ou pas le Birkat Hamazon, est-il dans l’obligation de reprendre le Birkat Hamazon du fait qu’il s’agit d’une Mitsva de Torah, ou bien, étant donné qu’il n’a mangé qu’un seul Kazaït, l’obligation du Birkat Hamazon est d’ordre Rabbinique, qui, par extension exemptera cette personne de reprendre le Birkat Hamazon ?

Pas seulement sur le pain
Dans le livre Or Letsion (vol.2 chapitre 13, alinéa 6), il est écrit que si l’on mange du pain avec du saucisson ou bien du fromage, et que l’on est rassasié par le pain avec l’accompagnement, l’accompagnement reste accessoire au pain et le Birkat Hamazon est de la Torah. Mais si l’on mange du pain avec un plat chaud, du riz, des légumes, etc., et que l’on est rassasié par la nourriture (qui n’est logiquement pas un accompagnement du pain), son Birkat Hamazon est d’ordre rabbinique et donc en cas de doute il ne reprendra pas.
C’est un bel argument, mais je doute fortement que Hakham Ben Tsion ait écrit cela. D’ailleurs, nous l’avons déjà noté dans le Yalkout Yossef sur les Berakhot, et plus tard, Maran a également écrit à ce sujet dans son responsa Yabi’a Omer, (vol.9 Choulhan Aroukh, section 138 et vol.10 Hoshen Mishpat Siman 1) que beaucoup de choses dans Or Letsion ne peuvent pas avoir été écrites par lui, car il n’est pas possible qu’un grand homme comme lui, qui était l’un des grands de notre génération, se trompe sur de telles choses.

Rabbi Zerahia HaLevy
Rabbi Zerahia Halevi, le Baal HaMaor (chap.6, Berakhot 41b, alinéa. Amar Rav Pappa), écrit que tout ce qui vient accompagner un repas fait partie de la Svia, la satiété, et on le considèrera comme rentrant dans l’obligation du Birkat Hamazon selon la Torah. Le responsum Halékéth (vol.2, Siman 227), et Rabbi Akiva Iguére l’ont cité pour établir ainsi la halakha. De même, le Gaon Rabbi Mordechai Benet (dans son commentaire sur le Mordechai, chap.7, Berakhot, alinéa 33) indique que les plats chauds, les soupes, et tout autres plats similaires, font partie de cette généralité, pour laquelle le Birkat Hamazon est de la Torah.
Si Hakham Ben Tsion avait vu les paroles de Rabbi Zerahia Halevi, il n’aurait pas permis aux rédacteurs d’écrire ce qu’ils ont écrit et d’induire le public en erreur. Aucun des Rishonim ne conteste Rabbi Zerahia Halevi à ce sujet. La conclusion est que si l’on a mangé un Kazait de pain et qu’on est rassasié grâce à d’autres aliments, l’obligation du Birkat Hamazon est de la Torah. Ainsi, en cas de doute si le Birkat Hamazon a été recite, on reprendra (Yalkout Yossef, Berakhot, nouvelle édition, Siman 184, Yabi’a Omer, Vol. 8, Siman 28, alinéa 89, Yehaveh Da’at, Vol. 6, Siman 10, dans les notes, Halikhot olam, Vol. 2, p. 67, Hazon Ovadia, Berakhot, p. 38).

Et la quatrième Berakha du Birkat Hamazon ?
Le Birkat Hamazon est de la Torah, mais cela ne concerne que jusqu’à la Berakha de « Boné Yeroushalaïm », mais la quatrième bénédiction est d’ordre rabbinique. En effet, elle a été instituée pour les martyrs de Béitar, « Hatov – le bon » remerciant Hachem que les corps de Beitar n’ont pas commencé à se décomposer, « Vehametiv – et le bienfaiteur » remerciant Hachem, qui nous ont été donnés pour l’inhumation (Bérakhot 48a). Donc, lorsqu’il y a un doute si le Birkat Hamazon a été recité, et, comme dans les cas cites, la personne se doit de reprendre car il est dans une situation ou son Birkat Hamazon est de la Torah, ce serait donc seulement pour les 3 première Berakhot, mais il ne doit pas répéter la quatrième Berakha, suivant le principe de Safek Berakhot Leakel.

Safek Derabanane
Dans le livre « Or Letsion » (vol.1 I Siman 7, paragraphe « et selon »), il est écrit qu’il doit également revenir sur la quatrième Berakha. Cependant, il est vrai qu’il existe un désaccord parmi les décisionnaires, mais nombreux sont les décisionnaires qui ont écrit que jusqu’à « Bona Yeroushalaïm » c’est de la Torah, et que « Hatov Ve-Hameitiv » est rabbinique, et donc il ne reviendra pas sur cette quatrième Berakha, car lorsqu’il y a un doute qui s’est installé sur une Mitsva d’ordre rabbinique on sera souple, et on ne reprend pas. C’est ce qu’ont statué le Elia Raba (Siman 184, alinéa 6) et le Lehem Mishneh (chapitre 2 des lois des bénédictions, Halakha 2). Le Olat Tamid (alinéa 3) a d’ailleurs déduit cette Halakha des paroles même du Rambam, et c’est également ce qu’a écrit le responsa Shéilat Ya’akov (Siman 23, alinéa 7) et encore d’autres Poskim.

Craindre un mépris
Dans le Sefer Haeshkol (Vol.1 Siman 18 p. 41) de Rabbi Abraham, le beau-père du Raavad, il écrit que du fait que l’on peut craindre qu’il ne vienne à mépriser la quatrième bénédiction, on reprendra alors même cette dernière Berakha. Mais d’autres Rishonim ne sont pas d’accord avec lui. De plus, le Radbaz (cité dans Yeshuot Ya’akov Siman 158 alinéa 1, Siman 87 alinéa 3 et Siman 99 alinéa 2) a expliqué que dans le ca sou une personne a un doute s’il a reciter le Chéma (Mitsva de la Torah), il devra reprendre aussi les Berakhot, bien qu’elles sont-elles, d’ordre Rabbinique, car étant donné que le doute concerne à la fois la Mitsva de la Torah et les Berakhot qui sont d’ordre Rabbinique, si nous sommes stricts sur la Mitsva de la Torah et indulgents sur les Berakhot d’ordre Rabbinique cela constituerait un mépris pour les institutions de nos Sages. Il termine en disant que cela s’applique également au Birkat Hamazon .
Le Rambane contredit cet avis. Le Rashba aussi écrit au sujet du Chema, qu’il ne reprendra pas les Berakhot, ne craignant donc pas d’un mépris des institutions de nos Sages. En effet, le Rashba écrit (Siman 320 – rapporté par le Beth Yossef fin du Siman 67) que l’on reprend les Berakhot du Chema aussi car l’obligation de reciter le Chema est instituer avec ses Berakhot. Donc, on peut déduire amplement, que selon le Rashba, sans cette raison précise, on ne craint un certain mépris.

Les différentes opinions parmi les décisionnaires
Ceux qui sont d’avis qu’il faut obligatoirement reprendre la 4em Berakha du Birkat Hamazon : le Magen Avraham au nom du Maarash Hayoun, le Knesset HaGuedola, le Pri Hadash, le Gaon Rabbénou Zalman, le Hida, le Beth Menouha, Rabbi Hizkia Midini dans le Sde Hemed, le Arouh Hachoulhan, le Mishna Beroura. On peut aussi déduire de cette façon des paroles du Troumat Hadeshene. On peut donc remarque que l’opinion du Or Letsion n’est pas unique.
Mais pour trancher la Halakha, on se doit de voir TOUTES les opinions. Le Rambane, le Rashba, ainsi que les autres Poskim rapporté plus haut. Tel est l’opinion de Rabbi Yehoshoua Basis dans le livre Avne Tsaedek, le Hatam Soffer, le Chevet Soffer, le responsa Even Yekara et encore d’autres Poskim. Nous devons alors suivre la règle bien connue de Safek Berakhot Leakel

Le principe établi de Safek Berakhot
De plus, je reste perplexe sur Hakham Ben Tsion qui a tranché qu’il faut reprendre aussi la 4em Berakha. Hakham Ben Tsion suit beaucoup le Ben Ish Hai, et m’a dit une fois qu’il met tout en œuvre pour établir la coutume comme le Ben Ish Hai. Ici, le Ben Ish Hai (Paracha Houkat, Halakha 9) a statué comme les décisionnaires mentionnés cidessus que l’on ne reprend pas cette 4e Berakha ! C’est d’ailleurs aussi l’opinion de Rabbi Yitzhak Aboulafia dans le livre Pnei Yitzhak (vol. 1 alinéa 71) et Rabbi Eliyahou Mani dans le livre Zikhronot Eliyahou (section 40, alinéa 8). Pourquoi n’a-t-il pas statué comme eux la Halakha ? Peut-être parce qu’il craignait l’opinion du Magen Avraham, qui statué son opinion équivalent à des dizaines de Aharonim, mais qu’en est-il du principe de Safek Berakhot Leakel ? Les décisionnaires qui divergent sont également importants, et le Rashba et le Rambane en font partie !

1 Écrit par Rabbi Haïm Palagi d’Izmir, où l’on trouve plusieurs réponses de son grand-père, le premier rabbin de la communauté, le grand rabbin Yossef Hazan, auteur du « Hikré Lev
2 Un Kazaït suffit pour rendre quitte tous les aliments du repas

 

READ MORE

Chabbat Vayéra

Cours hebdomadaire du Grand Rabbin d’Israel Maran Rabbenou Itshak Yossef Chlita, rédigé par le Rav Yoel Hattab

Télécharger le fichier PDF

1. Il y a près de quarante ans, Hakham Ben Tsion est venu chez nous à la Yeshiva Hazon Ovadia, pour différentes occasions, comme des siyoum de traite de talmud. Un jour, je me suis assis à côté de lui et il m’a demandé : Dis-moi, penses-tu que je contredis beaucoup ton père ? Je lui ai répondu, je ne pense pas, je vois… Il a dit : Non, dans la plupart des choses je suis d’accord avec lui, nous avons étudié ensemble et nous avons élaboré beaucoup de réponses dans Yabia Omer, mais il y a une différence entre moi et ton père – Je mets tout en œuvre afin de justifier les coutumes que le peuple d’Israël a adoptées, même si, certaines, peuvent être contre le Shoulhan Aroukh et la halakha. Alors que ton père ne prend pas tellement en compte les coutumes, pour lui, il y a le Shoulhan Aroukh et les décisionnaires. Sache que si ton père n’avait pas été là, l’enseignement du Shoulhan Aroukh aurait été oublié, certains auraient agi comme le Ben Ish Haï, d’autres auraient suivi les Ashkénazes, et ils auraient fait tout comme les coutumes des Ashkénazes. Ton père est celui qui a tenu la halakha, et grâce à lui, aujourd’hui encore, l’enseignement de Maran le Shoulhan Aroukh est vivant et existant.

Bénédiction sur l’allumage des bougies de Shabbat
2. nous avons également longuement traité de la question des coutumes dans Ein Yitzhak, partie III, dans les règles des coutumes, que toutes les coutumes ne sont pas suivies, et seulement une coutume qui a été acceptée par les grands des générations, qui a été mentionnée dans les livres et qui a été pratiquée par eux, sont bien vrai. Prenez par exemple la coutume que le Maharitz (Siman 29) a écrite il y a plus de cinq cents ans, à l’époque de la transition entre les Rishonim et les Aharonim, qui a établi que l’on récite la Berakha sur l’allumage des bougies de Shabbat après l’allumage, et le Rema (Siman Rish Gimmel, §5) rapporta cette opinion et tint de cette façon, et ainsi la plupart des Ashkénazes agissent. Mais chez les Séfarades, ce n’est pas ainsi qu’ils agissent, comme cela est clairement mentionné dans le Maamar Mordechai (Siman Rish Gimmel, §4) qui date de plus de 200 ans, à l’époque du Hida, qui a écrit que chez nous, les Séfarades, il n’était pas d’usage de recevoir le Shabbat lors de l’allumage des bougies. D’ailleurs, comme cela a été écrit par Maran HaShoulhan Aroukh (Siman Rish Gimmel, §10) que l’on reçoit le Shabbat en disant un psaume pour le jour du Shabbat comme dans le Birkat, que ce soit un homme ou une femme, et donc il n’y a aucune raison de réciter la berakha sur l’allumage. Ainsi l’ont écrit d’autres décisionnaires. Et seulement plus tard, de nombreux Séfarades ont appris de leurs voisins ashkénazes de réciter la berakha après l’allumage. Une telle coutume ne doit pas être prise en compte, car tous les anciens avaient l’habitude de réciter la berakha et ensuite allumer, et comme pour toutes les mitsvot, on récite la berakha et on accomplit la mitsva (Pessahim 7:). Ce que les gens ont prie la coutume de la communauté ashkenaze na pas été sous l’accord des grands de la génération. Une coutume correcte, est seulement quelque chose qui a été institué par les grands d’Israël.

Bénédiction sur le Loulav pour les femmes
3. J’ai raconté une fois qu’à Hol Hamoed Souccot et Pessah, la voie de notre maître était que, après avoir mangé son pain le matin (pat chaharit), il s’éclipsait de la maison pour se rendre à la synagogue ‘Tsofiuf’. Là se trouvait une grande bibliothèque du rav Yossef Yedid Halevi– qui était le gardien de la synagogue, et il nous emmenait, nous les garçons – rabbi Yaakov z »l, rabbi Avraham et moi, les autres étaient petits – pour ne pas déranger à la maison, et il s’asseyait et étudiait. Je le suivais, il étudiait le livre Torat Hessed MiLoubline, ainsi que le Hikrei lev, un livre séfarade et un ashkénaze, sans faire de distinctions… Il etudiait avec tant de joie. Nous, les enfants, nous nous ennuyions, que pouvions-nous faire toute la journée ? Un jour, je me suis un peu promené là-bas et vers 11h midi, j’ai vu beaucoup de femmes attendant dans les escaliers de la synagogue Choshanim LeDavid. Il s’est avéré qu’elles venaient à une heure précise pour accomplir la Mitsva du Loulav avec Berakha. Je suis retourné vers mon père pour lui faire parr de ce que j’avait vu, lui demandant s’il ne fallait pas dire à notre mère de venir ici pour faire la Mitsva. En effet, mon père prenait toujours soin de ramener les quatre espèces à la maison pour que la rabbanite, notre mère, puisse les agiter, et même à Hoshana Rabba, alors que les gens voulait avoir l’honneur de récupérer son etrog pour la Segoula bien connu, il assistait de rapporter le Etrog a la maison pour ma mère.
Mon père m’a demandé, si elles récitaient la Berakha ? J’ai répondu, oui. Depuis ce jour, Maran commença à parler de cela avec force, affirmant que selon le Rambam (P.G. des lois des tsitsit 9:10, et P.V. des lois de la soucca 6:13) et le Choulhan Aroukh (Siman 17, Sif 2, et Siman 494, Sif 6), c’est une bénédiction vaine. C’est pourquoi les femmes ne devront en aucun cas réciter la berakha sur les Mitsvot liés au temps, comme le chofar, la soucca et le loulav. Maran a parlé de cela, renforçant la ligne asuivre qui est celle du Choulhan Aroukh, sans se soucier de la « coutume » des femmes qui récitent elles la Berakha.

Répondre « Amen » à la Berakha de « Lechev bassoucah »
4. Le Rav zatzal a établi la halakha sur des bases solides, et même le Rav Ben Tsion ne fait que défendre la coutume, mais il admet que selon la loi, il est essentiel de réciter la Berakha avant l’allumage, et que les femmes ne doivent pas réciter de Berakha sur la soukka et le loulav. Lorsque l’on récite la Berakha de « Léchév basoukha » lors du kiddouch, on dit aux femmes de ne pas répondre Amen, car la bénédiction ne les concerne pas, et répondre Amen serait une interruption entre la bénédiction du vin et sa dégustation. Dans le reponsa Igrot Moshe (O.H. vol. 4, § 21, note 9), il est écrit qu’elles peuvent répondre Amen à cette bénédiction, car elles peuvent également accomplir les Mitsvot liées au temps avec Berakha, et ce, selon la coutume des Ashkénazes d’après les paroles de Rabbeinu Tam (dans les Toseftot Kédouchine 31a, s.v. « delo ») et du Rema (§ 17, al. 2, § 681, al. 6). Notez donc, que selon la coutume séfarade, d’après l’avis du Rambam et de Maran, les femmes ne récitent pas de Berakha sur un commandement lié au temps, car cela constitue une interruption. Il semble préférable qu’elles répondent Amen sans goûter le vin, car goûter le vin est « simplement » un embellissement de la Mitsva, et répondre Amen est plus important. Le problème est qu’il y a des femmes qui n’écouteront pas, et goûtteront au vin. Si c’est le cas, qu’elles ne répondent pas Amen, et si elles sont à l’écouter, il est bien de leur dire qu’il vaut mieux répondre Amen et ne pas goûter au vin. Là-dessus aussi, nous tranchons selon l’avis de Maran et du Shoulkhan Aroukh, et c’est Maran zatzal qui a intégré ses décisions.

5. Ce qui est incroyable, dans l’introduction du livre « Or leTsion » partie B (page 12)1- et dans son livre, il a écrit qu’un grand de la génération peut changer une coutume et agir contre le Shoulhan Aroukh, car nous tenons qu’en cas de coutume, nous n’avons pas reçu d’instructions de Maran. Il a également écrit que dans le livre Shoulhan Gavoha, il a écrit cela. Mais c’est un véritable paradoxe, dans l’introduction du Beit Yossef, il est écrit qu’il n’est pas venu abroger des coutumes anciennes qui avaient cours avant la publication de son ouvrage. Sur cette base, le Shoulhan Gavoha (O.H. règles § 15) lui-même et d’autres Aharonim ont écrit qu’il ne faut pas établir de nouvelles coutumes contre le Shoulhan Aroukh, et seulement s’il y a une coutume ancienne, on suit la coutume. Donc, ce qu’il a mentionné concernant le Shoulhan Gavoha, c’est un paradoxe car là-bas il est expliqué le contraire, que seule une coutume ancienne peut-être suivie contre l’opinion de Maran.

Les tefiline à Tisha BeAv
6. Ainsi, le neuf Av – espérons que cette année le Mashiah viendra – nous mettons les tefillin le matin, contrairement à l’avis de Maran (Siman Tikkun S.A. 1) qui a écrit de les mettre à Min’ha. Lorsque le Rav Mashash est arrivé en Israel, il a insisté sur le fait qu’il était impossible d’agir contre Maran HaShoul’han Aroukh, et il s’est également étonné de la position de Maran z »l qui y consentait, alors qu’il crie toujours « Nous avons reçu les instructions de Maran ». Il pensait que Maran s’appuyait principalement sur les kabbalistes qui affirmaient qu’il fallait les mettre spécifiquement le matin, alors que Maran Zatsal met toujours en avant que la Halakha doit suivre le sens simple et non l’opinion des kabbalistes, comme l’ont écrit le Ra’avad (dans une réponse Siman 1), le Radbaz (Tome I Siman 36, p), le Maharash Laniado, le Mahar’i Algazi, et beaucoup d’autres Aharonim. Mais lorsqu’il a lu la réponse dans Yabia Omer, Tome II (Siman 67), il n’a pas fait attention à un détail, à savoir que dans sa réponse, Maran Zatsal a cité le livre Hayyim va’Hessed Moussafiya (dans le recueil de nouveautés juridiques des rabbins de Jérusalem, page 81, lettre 22) qui indique que c’était la coutume de Jérusalem, et ce livre a été rédigé en 1670 et a attesté que c’était ainsi que la coutume ancienne était, tandis que le Shoul’han Aroukh Orah Hayim a été terminé en 1655 – plusieurs dizaines d’années plus tard – et le Beit Yossef a écrit qu’il n’est pas venu pour annuler des coutumes anciennes.

La coutume des Kaparot
7. Ainsi, en ce qui concerne la coutume des Kaparot la veille de Yom Kippour, le Shoulhan Aroukh (siman 600) a écrit que cela fait partie des pratiques des Amorréens, mais nous ne nous en soucions pas. Il existe une ancienne coutume, datant de plus de mille ans, de pratiquer les kaparot (Shita Mekubetzet, siman 290, Hemda Genuza, siman 93, et dans les responsa des Géonim, Lik, siman 5). Maran HaShoulhan Aroukh a écrit des milliers de lois, et il y a plusieurs dizaines de lois qui sont appliquées contre son avis lorsqu’il existe une coutume ancienne, car encore une foi, Maran lui-même a écrit qu’il n’est pas venu pour abroger les coutumes qui existaient avant son ouvrage.

Une Brit Mila Chabbat – naissance Motsei Chabbat
8. Un enfant né 19 minutes après le coucher du soleil la veille de Shabbat, doit être circoncis le Shabbat suivant (voir Yabi’a Omer, vol. 7, Orach Chayim, § 41). Cependant, s’il est né après la sortie des étoiles à la sortie de Shabbat, il doit être circoncis le dimanche. Bien que selon l’avis de Rabbenou Tam2 suivi par l’opinion du choulhan arouh, un enfant né après la sortie des étoiles à la sortie de Shabbat doit être circoncis le Shabbat suivant, mais nous suivons la sortie des étoiles selon le calcule des Géonim. Alors, comment se fait il que nous agissons contre l’avis de Maran ? Cependant, la coutume ancienne, qui remonte à plus de mille ans, est selon l’avis et le calcule horaire des Géonim (Minhat Cohen, article 1, chapitre 6). On voit donc, qu’il y a une opposition à Maran face à une coutume ancienne que le peuple d’Israël a suivie, et les décisionnaires ont suivi cette coutume.

Maran HaChoulhan Arouh
9. Et donc, ce qu’il a écrit dans l’introduction du Or le-Tzion, qu’un grand de la génération peut changer les coutumes et diriger son opinion contre le Shoulhan Aroukh, est très étonnant. Si c’est le cas, que dire de tout ce que les Aharnim ont écrit sur le fait que nous avons reçu des instructions de Maran ? En effet, c’est ce qu’ont écrit Harishon Letsion Admat kodesh (Yoreh De’ah, § 12, début ; Even Ha’ezer, § 52, début), le Maharam Ben Habib (Gittin Peshutot, chapitre A, début), le Hida (Shem Ha-Gedolim, article Beit Yosef, et autres), le Maharach Faladji (Chaim Be-Yad, § 28), le Rav Pealim (partie 1, Orach Chayim, § 22, début, et § 25, Yoreh De’ah, § 40, début ; et dans la partie 2, Orach Chayim, § 16, Yoreh De’ah, § 7, Choshen Mishpat, § 3), et encore beaucoup d’autres. Dans le livre Ma’atiké Ha-Shmua (page 15-38), nous avons cité plus de deux cents Aharonim de l’époque de Maran jusqu’à il y a cinquante ans, génération après génération, de toutes les communautés, yéménites, marocaines, perses… qui ont écrit que nous avons reçu des instructions de Maran. Et même des ashkénazes, parmi eux le Yaavetz (§ 78), Rabbi Yonatan Eibeschitz (Ohrim ve-Tumim, abrégé, § 184), Rabbi Haim MiTzanz (Dvarim Chaim, partie 2, Yoreh De’ah, § 106, 107) – il y a environ deux cents ans – et d’autres, ont écrit qu’ils agissent comme Maran, sauf dans les cas où le Rama diverge. Le Pri Megadim (Yoreh De’ah, § 48, ch. 4, § 25) a écrit que le livre Beit Yosef a été composé par esprit de la sainteté (Rouah Hakodesh), sans aucun doute. Et pourtant, dans l’introduction mentionnée (cité plus haut), il est écrit qu’un grand peut suivre des coutumes même contre le Shoulhan Aroukh. Si tel est le cas, chacun pourrait dire de lui-même qu’il est grand et contester l’avis du Choulhan Arouh. Il semble que ce ne soit pas Hakham Ben Tzion lui-même qui ait écrit cela, car il y a beaucoup de lois et de choses écrite très étranges, qu’il semble peu probable qu’il les a lui-même écrites.
10. Introduisons. Il faut savoir, que lorsque personne souhaite manger une quantité de pain inferieur à un Kazait (27g), il n’a pas à procéder à l’ablution des mains. Pour moins de 54g (Kabetza) mais plus de 27g, il devra procéder à l’ablution mais sans Berakha. Ce n’est que à partir du moment ou son intention estd e consommer plus de 54g de pain, que l’ablution devra êtres faites avec berakha.
Lors du cours précédent, nous avons cité les paroles du Ritva dans le traité Houline (106:), selon lesquelles celui qui a lavé ses mains avec bénédiction comme il se doit et a l’intention de manger une quantité équivalente à un œuf – 54 grammes – de pain, et finalement a mangé beaucoup d’autres choses, et ne souhaite pas manger davantage de pain (il a donc consomme moins de 54g de pain), cela semble être une bénédiction en vain, et il devrait donc se forcer à manger au moins un morceau de pain de la taille d’un œuf, car il a lavé ses mains avec bénédiction et on ne récite pas la Berakha sur l’ablution des mains, pour moins qu’un morceau de pain de la taille d’un œuf. Cependant, le Ritva a écrit qu’il n’est pas nécessaire de le faire, car au moment où il a lavé ses mains, il avait réellement l’intention de manger un 54g, et même s’il n’a pas mangé, il est considéré comme contraint (cas de force majeur), et il est donc exempté. C’est ainsi que la loi est appliquée en pratique. En ce qui concerne ce que le Ben Ish Hai a écrit (Shana Rishona, Parashat Shemini, lettre A) qu’il devrait manger au moins un kazait, dans Halikhot Olam (Tome I, page 416) il a fait remarquer que le Ritva n’a pas écrit cela, et qu’il n’est pas nécessaire de manger ni un Kabetza ni un kazait.

11. Dans le livre « Or leTsion » partie V (chapitre 19, section 11) – il est écrit que celui qui a mangé de la viande et, après deux ou trois heures, a pris une gaufre contenant du chocolat au lait, et a réciter la berakha de « Mezonot », et soudain il se souvient qu’il n’a pas le droit de manger car il est dans les 6h, doit-il quand bien même goûter ou non ? Tout le monde connaît la Halakah de Maran Zatsal (Yehave Da’at IV, § 41) qu’il doit goûter un peu, afin que sa bénédiction ne soit pas vaine, car une bénédiction vaine est de la Torah, et attendre six heures entre la viande et le lait est rabbinique3. Sur cela, le « Or leTsion » conteste mon père, et écrit qu’il ne doit pas goûter mais dire « Baroukh Chem, etc. » pour alléger la berakha en vain, et ne pas transgresser de manger du lait (même infime) dans les 6h.
Hakham Ben Tsion soutient que les deux interdits sont de la Torah, car s’il mange il transgresse un vœu, car celui qui a agi d’une certaine manière trois fois est considéré comme ayant fait un vœu, comme expliqué dans le Choulhan Aroukh (Yoreh De’ah § 217).
Et s’il ne mange pas, il transgresse une bénédiction vaine, et puisque les deux sont de la Torah, il ne doit pas goûter, suivant donc le principe de chev veal taasse. Il compare également à l’opinion du Ritva mentionnée ci-dessus, que puisque lors de la bénédiction il avait l’intention de manger, si quelque chose l’a empêché de manger, cela n’est pas considéré comme une bénédiction vaine. De même dans notre cas.

Coutume VS Halakha
12. Mais cela est stupéfiant ! il y a une discussion dans les nédarim (58b), et de là il est clairement expliqué dans la gemara que des choses qui sont permis, mais que l’on a pris l’habitude de s’interdire, est considéré comme un vœu, qu’il est interdit d’annuler, mais cela n’est que rabbinique. C’est ce que le Roch écrit là-bas explicitement. Par conséquent, il vaut mieux enfreindre un interdit rabbinique que de commettre un interdit de la Torah d’une bénédiction vaine. De plus, en quoi cela ressemble-t-il au Ritva cité plus haut ? Dans le cas du Ritva, il s’agit d’une action complète de l’ablution, mais il n’a pas rempli la condition de manger la quantité de pain requise, alors que ici il n’y a ni condition ni action, si il a récité la berakha, il doit manger immédiatement.
Cependant, le Hatam Sofer (Yoreh De’ah §107) a écrit concernant le lait des non-juifs, que celui qui a pris l’habitude d’interdire trois fois, cela est comme un vœu, et est interdit par la Torah. Cela, le Or le Tsion ne l’a pas vu, et s’il l’avait vu, il aurait été heureux, car cela soutient ses propos. Cependant, dans Yabi’a Omer, partie 1 (Yoreh De’ah §21) dans les feuillets réimprimés (n° 26), il s’étonne de lui en raison des paroles du Roch et d’autres décisionnaires qui ont écrit clairement que toute l’interdiction ici est seulement rabbinique. D’autant plus qu’il est possible de s’appuyer sur l’annulation des vœux qui se fait la veille de Rosh Hashanah et la veille de Yom Kippour [note : de plus, on peut ajouter que si l’on interrompt son habitude pour un besoin ponctuel, il ne transgresse pas son vœu, et cela est permis, comme l’a écrit le Dagoul MeRavava (Yoreh De’ah §204). D’autant plus que dans notre cas, ce n’est pas considéré comme une chose permise où l’on a pris l’habitude d’interdire]. De plus, ce qu’il a écrit que le fait d’attendre six heures entre la viande et le lait est une coutume, cela est tout simplement faux, car c’est ainsi que pensent les trois piliers de la Halakha, le Rif, le Rambam et le Roch, et Maran a statué ainsi la Halakha, et cela reste une Halakha d’ordre rabbinique, alors qu’une bénédiction vaine est de la Torah, donc il doit goûter un peu.

13. Le Or Letsion assimila cela à ce qu’ont écrit les Tosafot et le Rosh dans le traité Taanit (11:), que si quelqu’un dit « Anenu » durnt la prière le jour d’un jeûne, puis a un vertige et est contraint de manger, il n’est pas considéré comme ayant avoir menti dans sa prière. Il en va de même ici, alors qu’il récita la Berakha sur un aliment laitier et avait l’intention de le manger, et se souvient qu’il est dans les six heures suivant la consommation de viande, on ne considéra pas cela comme une bénédiction vaine. Mais quelle est la similitude ? Là- bas, au sujet du passage de Anenou dans la prière, il n’y a pas de crainte de bénédiction vaine, seulement la question est de savoir s’il est considéré comme ayant avoir menti ou pas. Alors que dans le cas du produit laitier dans les 6h, s’il ne goûte pas, cela constituerait une bénédiction vaine.

Avoir réciter une Berakha sur un aliment avant la Tefila de Shaharit
14. Il y a ceux qui ont écrit que celui qui se trompe et récite une Berakha sur un aliment pendant les jours de jeûne, n’a pas besoin de goûter, comparant cela aux paroles du Ritva mentionnées. De même pour celui qui se trompe et récite une Berakha sur un aliment avant Shaharit, ou avant le Kiddouch et la Havdalah, car dans tous ces cas, son intention était de manger, mais il ne peut techniquement pas manger à cause d’une raison externe. Cela ne sera donc pas considéré comme une bénédiction vaine. De même, il est écrit dans le responsum de Hina de Hayyé (siman 68) que celui qui a réciter une Berakha sur un aliment et a décidé de ne pas le manger, selon les paroles du Ritva mentionné, sa bénédiction n’est pas vaine. Cependant, il est étrange de faire une distinction, car le Ritva n’a pas écrit cela sauf pour l’ablution des mains, où il y a un acte de lavage, pour lequel la bénédiction a été établie (et l’acte a été accompli de manière complète), et il y a une condition, celle de manger un Kabetsa, et le fait de manger du pain ne fait pas partie du commandement de l’ablution des mains, sauf dans le cas où il a l’intention de manger du pain. Et c’est ainsi que le langage du Ritva est précis : « Car puisque qu’il a lavé ses mains, il a complété la Mitsva du lavage sur laquelle il doit réciter la Berakha. » Mais dans tous les exemples cités plus haut, il n’y a pas « d’acte » et de « condition », mais qu’une seule chose. Ainsi, s’il ne goutte pas l’aliment en question après avoir fait par erreur la Berakha, sa bénédiction sera considérée comme vaine, et transgresse une interdiction de la Torah.

L’amour de Maran au Rav Ben Tsion
15. Maran zt »l, avait à la fois la force de raisonnement et la connaissance – la connaissance de la Torah. Ce n’est pas pour rien que le Rav Ben Tsion aimait Maran d’un amour profond. Lorsque le Rav Ben Tsion a subi son premier AVC, j’étais chez Maran, et Maran m’a dit : viens avec moi pour lui rendre visite à l’hôpital. Quand il a vu Maran, il fut très ému, et des larmes couleres sur des yeux de Maran. Même en sortant, après être sortis de l’ascenseur, j’ai vu Maran continuer à pleurer. C’était un grand amour et une très grande estime qu’il y avait entre eux. Ceux qui s’interrogent sur les priopos du Rav Ben Tsion, ce n’est pas parce qu’ils ne l’aiment pas ou ne l’estiment pas ! C’est la voie de la Torah ! La Torah est posée à un coin et est accessible à tous, tous ceux qui veulent la prendre peuvent venir et la prendre (Kiddushin 66).
Donc, en conclusion, une personne qui s’est trompée et a réciter une Berakha sur un aliment laitier dans les six heures suivant la consommation de viande, doit goûter un peu, afin que sa bénédiction ne soit pas une bénédiction vaine.

Le mérite de Maran Zatsal
16. Le mérite de Maran zt »l nous protégera, lui qui a mis en place le judaïsme sur ses fondements. Combien de combats il a dû mener à son époque contre la rabbanout, ce n’était pas facile pour lui. Il a eu de durs combats avec certains qui le poursuivaient, luttaient contre lui et le faisaient souffrir, pas tous, mais certains d’entre eux. Et ce qui est arrivé à Maran, nous est également arrivé. Pour chaque chose, nous nous sommes battus à la rabbanout, avec le ministre des cultes de l’époque, nous n’avions pas peur. Et quand j’ai parlé au mois d’Adar, que les étudiants des yeshivot ne devraient pas aller à l’armée, car ils étudient la Torah avec sainteté, et qu’ils se détérioreraient aussi dans l’armée, j’ai dit que si on ne nous laissait pas étudier, nous irions à en dehors d’Israel pour étudier la Torah… J’ai eu un recours devant la Cour suprême et ils ont voulu me destituer. Plusieurs rosh yeshivot Hesdere ont méprisé des sages à la radio, il y a parmi eux des insolents qui haïssent les grands d’Israël haredim. Et même un des ministres parmi les chefs du sionisme religieux nous a méprisés à la radio, un insolent, un ministre et un homme d’affaires qui méprise les Sage d’Israël. Mais il faut savoir ne pas avoir peur d’eux « vous ne craindrez personne » (Deutéronome 1, 17). Nous avons appris cela de Maran, qui se battait contre la rabbanout pour chaque nomination de Dayane ou de rabbin de ville, car il comprenait l’importance de nommer des rabbins de villes et des Dayanim. Nous suivrons le chemin de Maran, et son mérite nous protégera tous, et nous mériterons la rédemption complète, la résurrection des morts, que notre juste Mashiah vienne rapidement de nos jours. Amen Veamen.

1 Et comme je le précise à chaque fois, Hakham Ben Tsion était l’un des grands de notre génération, son intégrité intellectuelle était impressionnante, je voyais comment Maran l’aimait et le respectait, et lui aussi respectait beaucoup Maran, ils avaient une très grande amitié, et lorsque nous nous interrogeons sur ses propos tenu, c’est seulement dans le cadre de l’étude de la Torah pour clarifier le sujet.

2 Maran (siman 271, alinéa 2) a statué comme lui – bien qu’il y ait une contradiction dans le Shoulhan
Aroukh Yoreh De’ah (siman 276, alinéa 9), les Aharonim ont écrit pour concilier cela en affirmant que
l’essentiel est comme l’a écrit Maran dans le Siman 271,

3 Car la Torah n’a interdit que de manger ensemble par cuisson (Houlin 28)

READ MORE